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04471

CETATEXT000007672777 JGXLX1978X10X0000004471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/27/CETATEXT000007672777.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1978, 04471, publié au recueil Lebon 1978-10-04 Conseil d'Etat 04471 REJET 3 / 5 SSR Plein contentieux A M. Heumann M. Sauvé M. Labetoulle Vu le recours du ministre de l'Equipement, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 30 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat français ministre de l'Equipement responsable du préjudice causé à la Société T.T. Linie et, avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice subi par ladite société, à ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice causé à cette société par le voyage infructueux du navire "Mary-Poppins" le 30 mai 1975, de déterminer en fonction de l'activité de ce bâteau jusqu'au 19 juin 1975 si la société a subi un préjudice au cours de la période prenant fin à cette date et, d'une manière générale, de fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation des prétentions respectives des parties. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que le navire "Mary-Poppins" appartenant à la Société T.T. Linie et destiné à desservir une ligne commerciale de transport de passagers et de véhicules de Saint Malô à Southampton, n'a pu pénétrer dans le port de Saint Malô le 30 mai 1975, jour de son voyage inaugural, l'accès lui en ayant été interdit par des bâtiments et divers obstacles délibérément disposés en travers du chenal ; que les autorités responsables ayant renoncé à briser par la force ce barrage pour éviter un risque de trouble grave à l'ordre public, le "Mary-Poppins" a dû lever l'ancre après dix heures d'attente ; que si le barrage a été spontanément levé le 31 mai 1975, ce n'est que le 19 juin 1975 que la Société T.T. Linie a pu obtenir des autorités françaises l'assurance que désormais le "Mary-Poppins" pourrait librement entrer dans le port ; Considérant que si les autorités responsables de la police n'ont pas, en s'abstenant de rompre le barrage, commis dans les circonstances susindiquées, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que l'impossibilité dans laquelle la Société T.T. Linie s'est trouvée, du fait de cette abstention, de faire pénétrer le navire "Mary-Poppins" dans le port de Saint Malo à créé à la charge de ladite société un préjudice anormal et spécial dont celle-ci est fondée à demander réparation à l'Etat jusqu'à la date du 19 juin 1975 où l'administration française lui a donné l'assurance susindiquée ; que dans ces conditions et alors même qu'entre la date de dégagement du chenal, le 31 mai 1975, et celle du 19 juin suivant, le "Mary-Poppins" ne s'est plus présenté au port de Saint Malô, le ministre de l'Equipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a reconnu à la Société T.T. Linie droit à indemnité pour le préjudice dont elle pourra, le cas échéant, justifier jusqu'à la date du 19 juin 1975 à laquelle elle doit être regardée comme ayant volontairement renoncé à l'exploitation de la ligne Saint Malô Southampton ; D E C I D E : Article 1er - Le recours du ministre de l'Equipement est rejeté. 50-01-04 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS - Barrage d'un port - Absence de faute lourde - Responsabilité sans faute. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs - Abstention des autorités de police - Barrage d'un port. 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Abstention - Absence de faute lourde - Responsabilité sans faute. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Préjudice résultant de l'impossibilité d'entrer dans un port. 50-01-04, 60-01-02-01, 60-02-03, 60-04-01-05 Société n'ayant pu faire pénétrer son navire dans un port le jour de l'inauguration d'une ligne commerciale à destination de ce port, l'accès lui en ayant été interdit par des bâtiments et divers obstacles délibérément disposés en travers du chenal. Si les autorités responsables de la police n'ont pas, en s'abstenant de rompre le barrage pour éviter un risque grave de trouble à l'ordre public, commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'impossibilité dans laquelle la société s'est trouvée, du fait de cette abstention, de faire pénétrer le navire dans le port a créé pour elle un préjudice anormal et spécial dont elle est fondée à demander réparation à l'Etat jusqu'à la date où les autorités françaises lui ont donné l'assurance que le navire pourrait désormais entrer librement dans le port.

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