CETATEXT000007674155 JGXLX1982X02X0000025289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/41/CETATEXT000007674155.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 février 1982, 25289, publié au recueil Lebon 1982-02-24 Conseil d'Etat 25289 Annulation totale 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Bertrand M. Burg M. Pinault Recours du ministre de l'intérieur tendant : 1° à l'annulation du jugement du 9 mai 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne annulant la décision du préfet de l'Aube refusant un certificat de résidence à M. Djaffar X... ; 2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par décret du 18 mars 1969 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, dans les observations qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en réponse au recours présenté par M. Djaffar X..., de nationalité algérienne, contre la décision du préfet de l'Aube du 13 juin 1979, ayant refusé à celui-ci l'autorisation de séjour en France qu'il avait sollicitée, décision qui n'était pas motivée, le ministre de l'intérieur avait fait valoir que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française ; qu'en l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle, dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient normalement à cet effet, un tel motif était, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, erroné en droit ; Mais cons. qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de l'Aube, s'est livré à un examen particulier du cas de M. Djaffar X... ; que, pour refuser à celui-ci la régularisation de sa situation par la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet s'est fondé sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision ainsi prise ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement ayant annulé la décision dont il s'agit ; annulation du jugement ; rejet de la demande . 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Autorisation de séjour - Régularisation - [1],RJ1 Pouvoirs de l'administration [RJ1]. [2] Motifs de refus. [3] Contrôle du juge - Contrôle restreint. 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus de régulariser la situation d'un étranger. 49-05-04[1] Préfet ayant refusé de régulariser la situation d'un ressortissant algérien au motif, invoqué devant le tribunal administratif, que l'intéressé n'était pas, contrairement aux stipulations de l'article 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en possession de la carte délivrée par l'office national algérien de la main-d'oeuvre et revêtue du timbre sec de la mission médicale française. En l'absence de toute disposition interdisant à l'administration de régulariser les procédures d'instruction des demandes d'autorisation de séjour pendantes devant elle et alors qu'il appartient à celle-ci d'exercer ce pouvoir, un tel motif est erroné en droit [RJ1]. 49-05-04[2] Le refus du préfet de régulariser la situation d'un étranger par la délivrance d'un certificat de résidence est légal dès lors que cette autorité, qui s'est livrée à un examen particulier du cas de l'intéressé, s'est fondée sur des motifs relevant de l'application de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et n'a pas commis, dans son appréciation, d'erreur manifeste. 49-05-04[3], 54-07-02-04-01 Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser de régulariser la situation d'un étranger en France. 1. RAPPR. Da Silva et C.F.D.T., 1975-01-13, p. 16 ; C.G.T. et autres, 1978-11-21, p. 458<br/> ACCORD 1968-12-27 art. 2 France Algérie Décision 1979-06-13 Aube Decision attaquée Confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.