CETATEXT000007677857 JGXLX1982X11X0000024697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/78/CETATEXT000007677857.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1982, 24697, publié au recueil Lebon 1982-11-03 Conseil d'Etat 24697 REJET 1 / 4 SSR Plein contentieux A M. Gazier M. Faure M. Dondoux Requête de M. X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 17 avril 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 2 000 000 F en réparation du préjudice moral subi par lui et ses enfants du fait du décès accidentel de Mme X... ; 2° la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 022 273,44 F ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que l'accident dans lequel Mme X... a trouvé la mort le 30 novembre 1977, alors qu'elle circulait en automobile sur la route nationale n° 9 sur le territoire de la commune de Banassac, a été provoqué par la chute sur le véhicule d'un bloc de rocher qui s'est détaché de la paroi montagneuse bordant cette route ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la falaise d'où provenait ce bloc de rocher présentait, par elle-même, un danger apparent ni qu'à l'époque de l'accident il était possible, malgré la surveillance exercée par l'administration, de prévoir un éboulement prochain ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'un panneau signalant le risque de chutes de pierres était placé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident ; que, par suite, le fait de n'avoir pas pris de mesures spéciales destinées à éviter des chutes de roches provenant de la falaise ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que l'Etat ne saurait être regardé comme responsable des conséquences de l'accident ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté la responsabilité de l'Etat ; rejet . 67-03-01-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - Chutes de rochers - Absence de mesures spéciales destinées à les éviter - Falaise ne présentant pas de danger apparent [1]. 67-03-01-01 Chute sur un véhicule d'un bloc de rocher détaché de la paroi montagneuse bordant une route nationale. Cette paroi ne présentait pas, par elle-même, de danger apparent et un éboulement prochain n'était pas prévisible à l'époque de l'accident, malgré la surveillance exercée par l'administration ; par ailleurs un panneau signalant le risque de chutes de pierres était placé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Par suite, le fait de n'avoir pas pris de mesures spéciales destinées à éviter des chutes de rocher provenant de la falaise n'est pas constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'entretien normal [1]. 1. RAPPR. 1972-11-03, Ministre de l'équipement et du logement c/ Houillères du bassin du Centre et du Midi, p. 710<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.