CETATEXT000007679500 JGXLX1982X10X0000017816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/95/CETATEXT000007679500.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 15 octobre 1982, 17816, publié au recueil Lebon 1982-10-15 Conseil d'Etat 17816 Annulation totale SECTION Recours pour excès de pouvoir A M. Heumann M. Dulong M. Pauti Recours du ministre de l'éducation, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 14 mars 1979 du tribunal administratif de Besançon annulant, à la demande de M. X..., professeur de collège d'enseignement technique, la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation à la demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement d'une retenue d'une journée de salaire sur le montant mensuel de son traitement, ensemble la décision du recteur de l'académie de Besançon ayant ordonné cette retenue ; 2° au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 29 juillet 1961 ; la loi du 22 juillet 1977 ; le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que l'assistance des professeurs de collège d'enseignement technique aux séances de formation organisées à leur intention est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir dans les classes d'élèves ; qu'en s'abstenant de participer en partie à la " journée de regroupement " du mercredi 23 mars 1977 à laquelle il avait été convoqué par le recteur de l'académie de Besançon, M. X... a méconnu ses obligations de service ; que, par suite, le recteur lui a légalement infligé en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1977, une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de mai 1977 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur ainsi que sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre cette décision ; annulation du jugement, rejet de la demande . 30-01-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - POSITIONS - Obligations de service - Assistance aux séances de formation professionnelle - Professeurs de l'enseignement technique. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Retenue pour absence de service fait - Professeur de l'enseignement technique s'étant abstenu d'assister à une séance de formation. 30-01-02-01-01, 36-08-02 L'assistance des professeurs de collège d'enseignement technique aux séances de formation organisées à leur intention est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir dans les classes d'élèves. Légalité d'une retenue d'un trentième, opérée en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1977, sur le traitement mensuel d'un professeur s'étant abstenu de participer en partie à une journée de formation à laquelle il avait été convoqué par le recteur, en méconnaissance de ses obligations de service. LOI 61-825 1961-07-29 art. 4 LOI 77-826 1977-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.