CETATEXT000007679542 JGXLX1982X10X0000023371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/95/CETATEXT000007679542.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1982, 23371, publié au recueil Lebon 1982-10-13 Conseil d'Etat 23371 REJET 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Bertrand M. Bandet M. Dutheillet de Lamothe Requête de M. X... et autres tendant à : 1° l'annulation du jugement du 22 janvier 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 15 février 1979 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du Conseil municipal d'Heiltz l'Evêque du 21 décembre 1978 désignant le président de séance et approuvant le compte administratif du maire pour 1977 ; 2° l'annulation de la décision et la délibération attaquées ; Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° alinéa de l'article L. 121-14 du code des communes " au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été désigné comme secrétaire de la séance du conseil municipal de Heiltz l'Evêque au cours de laquelle a été prise la délibération attaquée ; que la circonstance que cette élection n'ait pas été mentionnée au procès-verbal de cette délibération n'est pas de nature à entraîner la nullité de droit de ladite délibération ; Cons., en deuxième lieu, que si, aux termes des dispositions du 4° alinéa de l'article L. 121-12 du même code, " il est voté au scrutin secret toutes les fois ... qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation ", ces dispositions ne s'appliquent pas à l'élection du président de la séance au cours de laquelle est débattu le compte administratif du maire ; Cons., enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant qu'il ait été procédé au vote au scrutin secret sur le compte administratif du maire de 1977, le président de séance avait précisé, avec l'accord de tous les participants, qu'il serait porté sur les bulletins soit la mention " oui ", soit la mention " non ", soit rien en cas d'abstention ; que, dans ces conditions le bulletin portant la mention " contre ", laquelle pouvait être regardée comme signe de reconnaissance, a été déclaré nul à bon droit ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande dirigée contre la décision du Préfet de la Marne ayant refusé de déclarer nulle de droit la délibération critiquée ; rejet . 16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Vote au scrutin secret - Obligation - Absence - Election du président de la séance au cours de laquelle est débattu le compte administratif du maire. 16-02-01-01 Les dispositions du 4ème alinéa de l'article L.121-12 du code des communes, aux termes desquelles "il est voté au scrutin secret toutes les fois ... qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation", ne s'appliquent pas à l'élection du président de la séance au cours de laquelle est débattu le compte administratif du maire. Code des communes L121-12 al. 4 Code des communes L121-14 al. 1 Décision 1979-02-15 Marne Décision attaquée Confirmation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.