CETATEXT000007679813 JGXLX1982X05X0000020414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/67/98/CETATEXT000007679813.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 mai 1982, 20414, publié au recueil Lebon 1982-05-21 Conseil d'Etat 20414 Annulation totale 2 / 6 SSR Plein contentieux A M. Kahn M. Galmot M. Genevois Requête de la S.A.R.L. société de protection intégrale du bâtiment tendant : 1° à l'annulation du jugement du 19 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a mise en demeure d'exécuter les travaux prévus à un marché du 3 juillet 1974 passé avec la ville de Millau, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; 2° au rejet de la demande présentée par la ville de Millau, devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales, auquel se réfère expressément le marché conclu le 3 juillet 1974 entre la ville de Millau et la société requérante, prévoit les mesures coercitives qui peuvent être prises par le maître de l'ouvrage à l'effet de contraindre l'entrepreneur à se conformer soit aux stipulations du contrat, soit aux ordres de service ; qu'ainsi, la ville de Millau, qui disposait, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, les engagements qu'il avait souscrits ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 1979, le tribunal administratif de Toulouse a mis en demeure la société requérante d'exécuter, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, les travaux prévus au marché du 3 juillet 1974 et sanctionné tout dépassement de ce délai par une pénalité de 1 000 francs par jour de retard ; annulation du jugement ; rejet . 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Conclusions ne pouvant être présentées devant le juge - Conclusions tendant à ce que le juge ordonne une mesure que le maître de l'ouvrage pouvait, en vertu du contrat, décider lui-même. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - Conclusions ne pouvant être présentées devant le juge - Conclusions tendant à ce que le juge ordonne une mesure que le demandeur pouvait, en vertu du contrat, décider lui-même. 39-08-03, 54-07-01-03 L'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des collectivités locales, auquel se réfère expressément un marché passé entre une ville et une entreprise, prévoit des mesures coercitives qui peuvent être prises par le maître de l'ouvrage à l'effet de contraindre l'entrepreneur à se conformer soit aux stipulations du contrat, soit aux ordres de service. Ainsi la ville, qui disposait, à l'égard de l'entrepreneur, des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat et qui n'établit pas qu'elle fût dans l'impossibilité de les exercer utilement, n'était pas fondée à demander au tribunal administratif d'enjoindre à l'entrepreneur, sous menace de sanctions pécuniaires, d'exécuter, conformément aux ordres de service qui lui avaient été notifiés, des engagements qu'il avait souscrits.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.