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CETATEXT000007680022 JGXLX1982X01X0000022196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/00/CETATEXT000007680022.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1982, 22196, publié au recueil Lebon 1982-01-22 Conseil d'Etat 22196 Annulation totale 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Ducoux M. Baudouin M. Roux Requête du syndicat national des professeurs de judo et disciplines associées tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de la Fédération française de Judo Jiu-Jitsu et disciplines associées sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à rapporter la décision de l'assemblée générale de la Fédération du 29 mai 1979, en tant qu'elle approuvait la création d'une capacité fédérale d'enseignants ; ensemble ladite décision ; Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 ; le décret n° 76-489 du 3 juin 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport" la fédération habilitée participe à l'organisation ou au contrôle de la qualité de la formation sportive dans la discipline considérée " ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1976, pris pour l'application de la loi précitée et relatif à l'habilitation des fédérations sportives dispose que " les fédérations habilitées sont seules compétentes, dans le cadre des activités qu'elles régissent en vertu de leurs statuts pour définir le contenu et les méthodes de l'enseignement sportif bénévole, ainsi que pour contrôler la délivrance des diplômes le sanctionnant " ; Cons. que si ces dispositions ont eu pour objet et pour effet d'associer les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 12 de la loi au fonctionnement du service public de l'éducation physique et sportive en leur conférant le pouvoir, dans les limites qu'elles ont fixées, de définir les conditions dans lesquelles est dispensé aux élèves l'enseignement sportif bénévole et de contrôler la collation des diplômes qui sanctionnent ces études, ni la loi du 29 octobre 1975, ni le décret du 3 juin 1976, n'ont attribué aux fédérations habilitées, compétence pour instituer des brevets conférant à leurs titulaires un droit exclusif à enseigner, à titre bénévole, une discipline sportive ; que, par suite, en l'absence de toute autre disposition applicable en l'espèce qui puisse fournir une base légale à cette prescription, les dispositions de la délibération du 29 mai 1979, par lesquelles l'assemblée générale de la fédération française de judo-jiu-jitsu et disciplines associées a créé une " capacité fédérale d'enseignant ", réservant à ses titulaires le droit d'enseigner le judo, à titre bénévole, sont entachées d'incompétence ; que, dès lors, le syndicat national des professeurs de judo et disciplines associées est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois, par la fédération française de judo sur le recours gracieux qu'il lui a adressé le 25 juillet 1979, en vue d'obtenir le retrait de ces dispositions, ensemble l'annulation de la décision précitée portant création d'une " capacité fédérale d'enseignant " ; annulation des dispositions de la délibération du 29 mai 1979 et de la décision implicite de rejet . 01-02-02-01-07,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Fédérations sportives habilitées [loi du 29 octobre 1975] - Institution d'un brevet conférant un droit exclusif d'enseignement à titre bénévole - Incompétence [RJ1]. 10 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - Fédérations sportives habilitées [loi du 29 octobre 1975] - Exercice du pouvoir réglementaire - Institution d'un brevet conférant un droit exclusif d'enseignement à titre bénévole - Incompétence. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - Exercice par les fédérations habilitées du pouvoir réglementaire - Institution d'un brevet conférant un droit exclusif d'enseignement à titre bénévole - Incompétence. 01-02-02-01-07, 10, 63-05 Si les articles 12 de la loi du 29 octobre 1975 et 4 du décret du 3 juin 1976 ont eu pour objet et pour effet d'associer les fédérations sportives habilitées au fonctionnement du service public de l'éducation physique et sportive en leur conférant, dans les limites qu'elles fixent, le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles est dispensé aux élèves l'enseignement sportif bénévole et de contrôler la collation des diplômes qui sanctionnent ces études, ni la loi ni le décret n'ont attribué à ces fédérations compétence pour instituer des brevets conférant à leurs titulaires un droit exclusif à enseigner, à titre bénévole, une discipline sportive. Est, par suite, entachée d'incompétence, en l'absence de toute disposition applicable en l'espèce qui puisse fournir une base légale à cette prescription, la délibération de l'assemblée générale d'une fédération ayant créé une "capacité fédérale d'enseignant" réservant à ses titulaires le droit d'enseigner à titre bénévole une discipline sportive. 1. RAPPR. S., Fédération des industries françaises d'articles de sport, 1974-11-22, p. 576<br/> Décret 76-489 1976-06-03 art. 4 Délibération 1979-05-29 fédération française de judo Decision attaquée Annulation LOI 75-988 1975-10-29 art. 12

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