← France

22565

CETATEXT000007680033 JGXLX1982X01X0000022565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/00/CETATEXT000007680033.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1982, 22565, publié au recueil Lebon 1982-01-20 Conseil d'Etat 22565 REJET 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Ducoux Mme Aubin M. Labetoulle Requête du département du Tarn-et-Garonne tendant à : 1° l'annulation du jugement du 29 novembre 1979 du tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions du conseil général du Tarn-et-Garonne du 10 février 1978 refusant à MM. Z..., Y... et X... un secours d'études pour leurs enfants ; 2° au rejet des demandes présentées par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu la loi du 10 août 1871 ; la loi du 31 décembre 1959 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 10 août 1871, " le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et du bureau d'administration pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux " ; Cons. que pour rejeter les demandes de bourses présentées pour leurs enfants par MM. Z..., Y... et X..., le conseil général du Tarn-et-Garonne s'est uniquement fondé sur ce que ces élèves ne fréquentaient pas un établissement d'enseignement public ; Cons. que ni la liberté d'appréciation dont le conseil général dispose en vertu de la disposition législative précitée pour l'attribution des bourses départementales ni le principe de laïcité invoqué par le département ne permettent d'opérer entre les demandeurs une discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement scolaire fréquenté ; qu'en rejetant, pour le motif susindiqué, les demandes dont il avait été saisi le conseil général du Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli les requêtes de MM. Z..., Y... et X..., dont aucune n'était tardive, tendant à l'annulation des décisions de rejet opposées à leurs demandes de bourses ... rejet . 01-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - Rejet d'une demande de bourse départementale motivé par la fréquentation d'un établissement d'enseignement privé. 23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Bourses d'enseignement - Attribution - Discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement - Erreur de droit. 30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Bourses d'enseignement attribuées par les départements - Discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement - Erreur de droit. 01-05-03, 23-05-01-01, 30-01-03 Ni la liberté d'appréciation dont dispose le conseil général en vertu de l'article 45 de la loi du 10 août 1871 pour l'attribution de bourses départementales, ni le principe de laïcité invoqué par le département du T. ne permettent d'opérer entre les demandeurs une discrimination fondée sur le caractère public ou privé de l'établissement scolaire fréquenté. En rejetant pour ce motif des demandes qui lui sont présentées, un conseil général commet une erreur de droit. Décision 1978-02-10 conseil général du Tarn Decision attaquée Annulation LOI 1871-08-10 art. 45

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.