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28435

CETATEXT000007680320 JGXLX1986X03X0000028435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/03/CETATEXT000007680320.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mars 1986, 28435, inédit au recueil Lebon 1986-03-19 Conseil d'Etat 28435 3 / 5 SSR C Mme Aubin Roux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1980 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 30 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les travaux exécutés d'office sur un immeuble lui appartenant, situé ..., pour un montant de 116 085,65 F, soient laissés à la charge de la ville de Paris et à ce que cette collectivité soit, en outre, condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice que ces travaux lui ont causé ; 2- condamne la ville de Paris à supporter le coût des travaux exécutés d'office et à lui verser une indemnité de 25 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'administration communale ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, représentée par son maire et de la SCP Lemaître - Monod, avocat de M. X... de Police représentant la ville de Paris, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 12 juin 1968, le tribunal administratif de Paris a mis M. Y... en demeure d'effectuer, sur un immeuble dont il était propriétaire au ... , certains travaux propres à faire cesser l'état de péril que présentait cet immeuble ; que, devant la carence du propriétaire, ces travaux ont été exécutés d'office par la ville de Paris ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été inutiles ou conduits dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander que cette collectivité soit condamnée à lui rembourser le coût des travaux mis à sa charge par un état exécutoire dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'ailleurs reconnu le bien-fondé par une décision du 28 février 1981 et à lui verser une indemnité ; Considérant que si le requérant soutient également que des travaux réalisés d'office sur son immeuble avant 1967 auraient été mal conduits, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;Articleler : La requête de M. Y... estrejetée ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la Ville de Paris, au Préfet de Police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 16-03-05-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - SECURITE DES LIEUX DE BAIGNADE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.