CETATEXT000007680550 JGXLX1987X01X0000057504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/05/CETATEXT000007680550.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 janvier 1987, 57504, inédit au recueil Lebon 1987-01-28 Conseil d'Etat 57504 2 / 6 SSR C Barbeau Vigouroux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Bondy 93140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 1er mars 1982 du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris l'ayant licencié de ses fonctions d'agent administratif contractuel, d'autre part a condamné ledit office à lui verser une indemnité de 10 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi par lui ou fait de son licenciement ; 2° annule pour excès de pourvoi la décision du directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; 3° condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 20 avril 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi 79.587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 1982 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., agent administratif contractuel, a reçu notification le 4 mars 1982 de la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris prononçant son licenciement ; que le recours gracieux qu'il a présenté au directeur général dudit office le 30 avril 1982 ne demandait pas l'annulation de cette décision mais l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que c'est par un recours enregistré le 21 septembre 1982, après l'expiration du délai du recours contentieux, que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ladite décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité et sur le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris : Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... le 1er mars 1982 était au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application des disositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il est constant que cette décision ne comportait aucun énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; Mais considérant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son inaptitude à diriger de manière satisfaisante le service dont il était responsable et des difficultés qu'il rencontrait dans ses relations avec ses collègues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs ainsi retenus par la décision du directeur général de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris reposent sur des faits matériellement inexacts, ni qu'ils soient entachés d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il sera fait une réparation suffisante du préjudice subi par M. X... en ramenant à 2 000 F l'indemnité que lui a allouée le jugement attaqué ; qu'il suit de là que si l'intéressé n'est pas fondé à demander la majoration de cette indemnité, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris est fondé à demander dans cette limite, par voie de recours incident, la réformation dudit jugement ;Article 1er : La somme de 10 000 F que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 1983 est ramenée à 2 000 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La requête de M. X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION -Absence de motivation d'une décision de licenciement - Faute de nature à engager la responsabilité de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris. Décision 1982-03-01 directeur O.P.H.L.M. Paris confirmation Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 et art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.