← France

35367

CETATEXT000007680858 JGXLX1982X07X0000035367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/08/CETATEXT000007680858.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 juillet 1982, 35367, publié au recueil Lebon 1982-07-02 Conseil d'Etat 35367 non-lieu à statuer 4 / 1 SSR Astreinte A M. Ducoux M. J. Théry M. Pauti Requête de M. X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre l'université Paul Sabatier de Toulouse et contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 1980 ; Vu le décret du 14 mars 1946 ; la loi du 16 juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus du conseil et du président de l'université Paul Sabatier de saisir le ministre des universités d'une proposition de renouvellement de la délégation de M. Pierre X... dans les fonctions de maître de conférences pour l'année universitaire 1979-1980 ; Cons., d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administrateur provisoire de l'université a, par lettre du 6 octobre 1981, transmis au ministre de l'éducation nationale ladite proposition ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'université pour assurer l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ; Cons., d'autre part, que la contestation éventuelle des mesures que, selon le requérant, le ministre de l'éducation nationale, pourrait ou devrait prendre, suite à la proposition qui lui a été transmise le 6 octobre 1981, constituerait un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement ; non lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'université P. Sabatier ; rejet du surplus de ces conclusions . 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] [1],RJ1 Jugement du tribunal administratif ayant été exécuté après l'introduction de la requête - Non-lieu [1]. [2] Contestation portant sur un litige distinct de celui tranché par le tribunal administratif - Rejet. 54-06-07-01[1], 54-06-07-01[2] Tribunal administratif ayant, le 18 décembre 1980, annulé le refus du conseil et du président d'une université de saisir le ministre des universités d'une proposition de renouvellement des fonctions d'un maître de conférences. 54-06-07-01[1] L'administrateur provisoire de l'université ayant le 6 octobre 1981, soit postérieurement à l'introduction de la requête, transmis au ministre de l'éducation nationale cette proposition, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'université pour assurer l'exécution du jugement sont devenues sans objet [1]. 54-06-07-01[2] La contestation éventuelle des mesures que le ministre pourrait ou devrait prendre suite à la proposition qui lui a été transmise le 6 octobre 1981 par l'administrateur provisoire de l'université, constituerait un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement. Rejet, par suite, des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement. 1. Cf. Assemblée, Administration générale de l'Assistance publique à Paris, 1982-01-22, 26296<br/> LOI 80-539 1980-07-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.