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CETATEXT000007680991 JGXLX1987X01X0000073270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/09/CETATEXT000007680991.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 73270, inédit au recueil Lebon 1987-01-28 Conseil d'Etat 73270 5 SS C Descoings Fornacciari Vu la requête enregistrée les 5 novembre 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohamed Z..., demeurant au Douar Garbossa, Ain-Rahma par Kalaa, Wilaya de Relizane Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mai 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Z... née Mériem X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohamed Y..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 novembre 1979 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique de financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date sus-mentionnée du 6 novembre 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 novembre 1979, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucune disposition ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code de pension, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1984 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article ler : La requête de Mme Z... née Meriem X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au ministre de la éfense et au ministre délégué auprès du ministre del'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE -Pension de reversion - Veuve de militaire ayant élevé des enfants - Application de l'article L58 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Décision ministerielle 1984-05-16 Défense décision attaquée confirmation Déclaration 1962-03-19 coopération économique et financière France - Algérie art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26

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