CETATEXT000007681167 JGXLX1986X10X0000047544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/11/CETATEXT000007681167.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 octobre 1986, 47544, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-10-29 Conseil d'Etat 47544 Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux B M. M. Bernard M. Quandalle M. Chahid-Nouraï Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 décembre 1982 l'ordonnance en date du 15 décembre 1982 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X... , demeurant à Pazayac, 24120 Terrasson ; Vu enregistré le 13 décembre 1982 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un supplément de redevance d'enlèvement des ordures ménagères auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 30 décembre 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; .Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, instituée dans la commune de Pazayac Dordogne en application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1974, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors la requête susvisée, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Pazayac, au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de Brives et au ministre de l'intérieur. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Ministère d'avocat - Ministère d'avocat obligatoire - Contestation d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Requêtes soumises à l'obligation de ministère d'avocat - Contestation d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 19-02-04-01, 54-01-08-02-01 Ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, ni aucun texte spécial ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat une requête contestant le montant d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, établie en application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1974. Décret 53-934 1953-09-30 art. 13 Loi 1974-12-30 art. 14 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 42, art. 45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.