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07397

CETATEXT000007681656 JGXLX1978X10X0000007397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/16/CETATEXT000007681656.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 octobre 1978, 07397, mentionné aux tables du recueil Lebon 1978-10-06 Conseil d'Etat 07397 Annulation totale 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Chardeau Mme Même M. J.F. Théry Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 23 février 1977 en tant que ledit jugement annule l'arrêté du ministre de l'Economie et des finances du 16 mai 1974 licenciant le sieur X... Marcel pour suppression de l'emploi d'entreposeur spécial des tabacs et à poudres à feu qu'il occupait en Corse. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; Vu l'arrêté du 10 novembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 novembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ses termes mêmes que l'arrêté ministériel du 10 novembre 1953 relatif à la situation des entreposeurs spéciaux de tabacs et de poudres à feu de Corse, en vertu duquel le sieur X... a été nommé entreposeur spécial à Ajaccio, ne comporte aucune disposition de nature à conférer à ces agents la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi ne sont pas applicables à l'intéressé les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives au statut général des fonctionnaires selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent sauf les cas prévus audit article être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés ; Considérant, d'autre part, que la réorganisation des entrepôts de tabacs créés en Corse par un arrêté ministériel du 6 septembre 1873 constitue une mesure d'organisation du service relevant de la compétence du ministre de l'Economie et des finances ; que si elle a eu pour conséquence la suppression du poste du sieur X..., auquel d'ailleurs un emploi au service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes a été proposé, le licenciement de l'intéressé ne nécessitait pas préalablement l'intervention de dispositions réglementaires ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de dispositions législatives ou réglementaires autorisant le licenciement du sieur X... pour annuler l'arrêté ministériel du 16 mai 1974 licenciant l'intéressé de son emploi. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant les premiers juges ; Considérant que les dispositions de l'arrêté ministériel précité du 10 novembre 1953 qui ont prévu le licenciement pour motif disciplinaire ou en cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions ne peuvent être interprétées comme excluant implicitement la possibilité de prononcer un licenciement en cas de suppression d'emplois. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté ministériel du 16 mai 1974 licenciant l'intéressé de son emploi ; Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif en date du 23 février 1977 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ; DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 23 février 1977 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté ministériel du 16 mai 1974 licenciant le sieur X... de son emploi. Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur X.... 36-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE - Entreposeurs spéciaux de tabacs et de poudres à feu de Corse. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Suppression d'emplois. 36-01-02 Il résulte des termes mêmes de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1953 que les entreposeurs spéciaux de tabacs et de poudres à feu de Corse n'ont pas la qualité de fonctionnaires. 36-10-06 Les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1953, relatif à la situation des entreposeurs spéciaux de tabacs et de poudres à feu de Corse, qui ont prévu le licenciement pour motif disciplinaire ou en cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions ne peuvent être interprétées comme excluant implicitement la possibilité de prononcer un licenciement en cas de suppression d'emplois. LOI 1977-12-30 Ordonnance 1959-02-04 Art. 51

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