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CETATEXT000007682557 JGXLX1985X11X0000054564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/25/CETATEXT000007682557.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 27 novembre 1985, 54564, publié au recueil Lebon 1985-11-27 Conseil d'Etat 54564 Annulation totale évocation rejet 5 /10 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Coudurier Mme Lenoir M. Stirn Recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation tendant : 1° à l'annulation du jugement du 7 juillet 1983 du tribunal administratif de Versailles annulant, à la demande de M. X..., la décision d'expulsion notifiée à ce dernier le 17 décembre 1982 ; 2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ; Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que M. Sadok X..., de nationalité tunisienne, a reçu notification le 17 décembre 1982 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 octobre 1980 par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ; En ce qui concerne la décision du 27 octobre 1980 : Cons. qu'il résulte des pièces versées au dossier que le 17 décembre 1982, le ministre s'est borné à notifier à M. X... son arrêté du 27 octobre 1980 ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'avait été prise une nouvelle décision rendant caduc l'arrêté du 27 octobre 1980 et a rejeté comme dépourvues d'objet les conclusions dirigées contre celui-ci ; que le ministre est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ; Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et, en prononçant, en conséquence, son expulsion, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation se soit livré à une appréciation du comportement de M. X... qui reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ; que si M. X... soutient qu'il s'est amendé postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ; En ce qui concerne la prétendue décision du 17 décembre 1982 : Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'a pris aucune décision le 17 décembre 1982 ; que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé, sur ce point, une annulation ; annulation du jugement ; rejet de la demande .N 1 Rappr. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Arrugaeta San Emerito, 13 nov. 1985, n° 65.286. 01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Notification tardive d'un arrêté d'expulsion. 335-02-08,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - EXECUTION ET ABROGATION DES ARRETES D'EXPULSION -Exécution - Notification tardive d'un arrêté d'expulsion - Nouvelle décision - Absence. 335-02-09,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX -Actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir - Absence - Notification tardive d'un arrêté d'expulsion - Nouvelle décision - Absence - Conséquences. 54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Notification et mesures d'exécution de décisions administratives - Notification tardive d'un arrêté d'expulsion [1]. 01-01-05-02-02, 335-02-08, 335-02-09, 54-01-01-02 Etranger ayant reçu notification le 17 décembre 1982 d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 octobre 1980. En se bornant à notifier l'arrêté d'expulsion, le ministre n'a pas pris une nouvelle décision rendant caduc l'arrêté du 27 octobre 1980. 335-02-08, 335-02-09 Appréciation par le juge de la légalité de l'arrêté d'expulsion à la date à laquelle il a été pris, la circonstance que l'intéressé se serait amendé postérieurement à l'intervention dudit arrêté étant sans influence sur sa légalité [1]. 1. Rappr. Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Arrugaeta San Emeterio, 1985-11-13, p. 325<br/>

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