CETATEXT000007682643 JGXLX1986X04X0000061048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/26/CETATEXT000007682643.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 avril 1986, 61048, publié au recueil Lebon 1986-04-11 Conseil d'Etat 61048 Rejet 10/ 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Coudurier M. Marimbert M. Massot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), dont le siège est ...
(10001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule l'article 7 du décret n° 84 558 du 4 juillet 1984, fixant les conditions de désignation des représentants des professions libérales au conseil économique et social, Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marimbert, Auditeur, - les observations de Me Goutet, avocat de L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, "le conseil économique et social comprend :(...) 3°- Trois représentants des professions libérales" ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article, "un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du conseil économique et social" ; que l'article 7 du décret du 4 juillet 1984, dont l'organisation requérante demande l'annulation, a prévu que les trois représentants des professions libérales comprendraient : 1°- un représentant des professions de santé ; 2°- un représentant des professions juridiques ; 3°- un représentant des autres professions libérales, et seraient désignés par l'union nationale des associations des professions libérales ; Considérant qu'en confiant à l'Union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social, le gouvernement n'a méconnu aucune disposition de la loi organique susmentionnée et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que l'assemblée permanente des chambres des professions libérales n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 4 juillet 1984 ;Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. 52-04,RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL -<CA>Désignation des membres du Conseil économique et social - Représentants des professions libérales - Contrôle du juge - Contrôle restreint
(1). 54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -<CA>Autres activités de l'administration - Appréciation à laquelle se livre le Gouvernement lorsqu'il choisit l'organisation professionnelle chargée de désigner les représentants des professions libérales au Conseil économique et social
(1). 52-04 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : (...) 3° trois représentants des professions libérales". En confiant à l'union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social, le Gouvernement n'a méconnu aucune disposition de la loi organique susmentionnée et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste. 54-07-02-04 L'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, dispose que "le Conseil économique et social comprend : (...) 3° trois représentants des professions libérales". La décision du Gouvernement de confier à l'union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir. 1. Rappr. même jour, Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T., n° 63623<br/> Décret 84-558 1984-07-04 art. 7 décision attaquée confirmation Loi organique 84-499 1984-06-27 Ordonnance 58-1360 1958-12-29 art. 2 3, art. 7