CETATEXT000007682647 JGXLX1986X09X0000058567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/26/CETATEXT000007682647.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 septembre 1986, 58567, inédit au recueil Lebon 1986-09-26 Conseil d'Etat 58567 2 / 6 SSR C Mallet Vigouroux Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1984, présenté par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 6 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 septembre 1983 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mohamed X..., 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble la loi du 29 octobre 1981 ; Vu le décret n° 46 448 du 18 mars 1946 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article 23 de ce même texte : "...2°- L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans." ; que, toutefois, l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, est entré en France en 1970 à l'âge de six ans et qu'il y a depuis lors sa résidence habituelle ; que, lors de l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 5 septembre 1983, l'intéressé se trouvait détenu à la maison d'arrêt de Saint-Paul où il avait commencé de purger une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 11 mai 1983 pour vols et recel par le tribunal correctionnel de Lyon ; que dès lors, en dépit de la gravité des faits dont s'est rendu coupable M. X..., l'expulsion de celui-ci ne présentait pas, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, un caractère d'urgence absolue au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 septembre 1983 précité ;Article 1er : Le recours du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au minstre de l'intérieur. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.