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CETATEXT000007682722 JGXLX1986X01X0000055368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/27/CETATEXT000007682722.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1986, 55368, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-01-17 Conseil d'Etat 55368 Rejet 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Gazier M. Bas M. Boyon Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération Nationale des Groupes Autonomes de l'Enseignement Public, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule l'article 4-b du décret n° 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, comprenant pour un tiers des représentants de l'Etat, pour un tiers des représentants élus par les conseils régionaux et pour un tiers des représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses règles de fonctionnement" ; que l'article 4 du décret du 27 septembre 1983, après avoir prévu dans son a la désignation de cinq représentants des salariés sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national, prévoit dans son b l'attribution d'un siège à "un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de la Fédération de l'éducation nationale" ; qu'eu égard à la mission confiée par la loi au comité dont il s'agit, le décret attaqué a pu légalement prévoir une représentation propre des personnels des établissements publics d'enseignement ; qu'il est constant que la Fédération de l'éducation nationale a le caractère d'une organisation représentative de ces personnels ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que cette organisation syndicale soit nommément désignée dans le décret attaqué ; que, dès lors, la Confédération Nationale des groupes autonomes de l'enseignement public n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du b de l'article 4 du décret du 27 septembre 1983 ; Article 1er : La requête de la Confédération nationale desgroupes autonomes de l'enseignement public est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle. 01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat - Article 84 - Composition du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle - Décret du 27 septembre 1983 - Désignation nominative d'une organisation syndicale. 30-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX ET ACADEMIQUES - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX -Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle - [Article 84 de la loi du 7 janvier 1983] - Désignation nominative d'une organisation syndicale représentative des personnels enseignants - Légalité. 01-04-02-01, 30-01-01-01-01 Eu égard à la mission confiée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, créé auprès du premier ministre et comprenant un tiers de représentants de l'Etat, un tiers d'élus régionaux et un tiers de représentants des organisations syndicales et professionnelles, le décret du 27 septembre 1983 a pu légalement, dans son article 4, prévoir une représentation propre des personnels des établissements publics d'enseignement. La Fédération de l'Education Nationale ayant le caractère d'une organisation représentative de ces personnels, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que cette organisation syndicale soit nommément désignée dans le décret attaqué. Décret 83-860 1983-09-27 art. 4 décision attaquée confirmation Loi 83-8 1983-01-07 art. 84

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