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04735

CETATEXT000007682979 JGXLX1978X10X0000004735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/29/CETATEXT000007682979.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 octobre 1978, 04735, publié au recueil Lebon 1978-10-13 Conseil d'Etat 04735 Annulation totale Evocation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux Sursis à exécution A M. Ducoux Mme Questiaux M. Genevois Vu la requête présentée pour le sieur X... André , demeurant à Toulouse 15, rue F. Ricardie, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à faire opposition aux poursuites engagées par un commandement du 17 mars 1975, subsidiairement à l'annulation de toute décision qui aurait pu être prise à son insu par la ville de Toulouse à la suite d'un arrêté du maire du 27 mai 1971 le suspendant de ses fonctions, subsidiairement ordonner le sursis à l'exécution du commandement jusqu'à sa comparution devant le Conseil de discipline ; ensemble annuler pour excès de pouvoir l'état exécutoire et le commandement attaqué. Vu le Code général des impôts ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ; Vu le décret du 11 juillet 1955 ; Vu le décret du 19 août 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 273 du code de l'administration communale en vigueur à la date du 2 janvier 1975, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rendu exécutoire l'ordre de versement émis le 15 novembre 1974 par le maire de Toulouse, n'avaient ni pour objet, ni pour effet de subordonner à la présentation d'un recours préalable devant le trésorier-payeur général la recevabilité des réclamations portées devant le juge administratif et relatives à des créances ne présentant pas un caractère fiscal ; Considérant, d'autre part, que l'état exécutoire délivré par le préfet de la Haute-Garonne n'a été porté à la connaissance du sieur X... que par la signification qui lui a été faite du commandement pris contre lui le 17 mars 1975 ; qu'ainsi, la demande qu'il a présentée le 19 mars 1975 devant le tribunal administratif de Toulouse et par laquelle il contestait le bien-fondé de ces titres a été introduite dans le délai du recours contentieux. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1976, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête du sieur X... comme irrecevable ; qu'il convient, dès lors, d'annuler ce jugement ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devantl le tribunal administratif de Toulouse. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont le requérant a été invité à s'acquitter envers la ville de Toulouse et qui ont été mises en recouvrement par le commandement du 17 mars 1975 avaient été versées au sieur X..., alors qu'il était employé au service d'architecture de la ville, par des usagers de ce service ; que ni l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, qui concerne uniquement les cumuls de rémunérations ou de pensions, ni aucune autre disposition de caractère législatif, n'autorisent les collectivités publiques à demander le reversement, à leur profit, des dons ou présents reçus par leurs agents pour obtenir ou tenter d'obtenir des décisions favorables de l'autorité publique ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le sieur X... est fondé à soutenir que les sommes qui lui ont été réclamées par la ville de Toulouse n'étaient pas exigibles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'état exécutoire du 2 janvier 1975 et de déclarer sans fondement le commandement du 17 mars 1975 ; Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge de la ville de Toulouse ; D E C I D E : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 1976 est annulé. Article 2 - L'état exécutoire délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 2 janvier 1975 est annulé. Il est déclaré que la créance mise en recouvrement par le commandement du 17 mars 1975 n'était pas exigible . Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance sont mises à la charge de la ville de Toulouse. 16-07-041 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Reversement de sommes irrégulièrement perçues - Absence - Pots de vins. 18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Absence - Pots de vins perçus par un agent public. 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Reversement de sommes irrégulièrement perçues - Absence - Pots de vin. 16-07-041, 18-03-01, 36-08-01 Ni l'article 6 du décret-loi du 29 octobre 1936, qui concerne uniquement les cumuls de rémunérations ou de pensions, ni aucune autre disposition de caractère législatif, n'autorisent les collectivités publiques à demander le reversement, à leur profit, des dons ou présents reçus par leurs agents pour obtenir ou tenter d'obtenir des décisions favorables de l'autorité publique. Annulation d'un état exécutoire ordonnant le reversement à une ville des sommes versées à un agent de celle-ci, alors employé au service d'architecture, par des usagers de ce service. Code de l'administration communale 273 [1975] Décret-loi 1936-10-29 art. 6 LOI 1970-12-30

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