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98052

CETATEXT000007684696 JGXLX1978X10X0000098052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/46/CETATEXT000007684696.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 octobre 1978, 98052, mentionné aux tables du recueil Lebon 1978-10-13 Conseil d'Etat 98052 REJET 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Chardeau M. Bandet M. Morisot Vu la requête présentée pour le sieur de Y... demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 12 juillet 1974 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler une décision du 5 février 1971 par laquelle le directeur des services fiscaux d'Avignon a refusé de lui attribuer une parcelle de terre sise à Oppède-le-Vieux, appartenant à l'Etat, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu la loi n. 62-933 du 8 août 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 août 1962 : "II - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques et d'organismes désignés par décret" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du Préfet du Vaucluse en date du 5 février 1971 attribuant la parcelle litigieuse au sieur X... repose sur des faits matériellement inexacts, ni soit entachée d'erreur de pouvoir ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour désigner, parmi les candidats appartenant à une même catégorie de bénéficiaires éventuels, l'attributaire de cette parcelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le sieur de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur de Y... est rejetée. 03-03,RJ1 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - Cession d'immeubles à destination agricole entrés dans le domaine de l'Etat - Contrôle du juge. 24-02-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - Cession d'immeubles à destination agricole entrés dans le domaine de l'Etat - Controle du juge. 54-07-02-04-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Cession d'immeubles à destination agricole entrés dans le domaine de l'Etat. 03-03, 24-02-03, 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision de céder à l'amiable, en application de l'article 1er, II, de la loi du 8 août 1962, un immeuble à destination agricole entré dans le domaine de l'Etat [RJ1]. Toutefois, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration pour désigner, parmi les candidats appartenant à une même catégorie de bénéficiaires éventuels, l'attributaire de la parcelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. 1. Cf. 759, Syre, 1978-01-20<br/> LOI 1962-08-08 Art. 1 II

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