CETATEXT000007685297 JGXLX1982X02X0000022739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/52/CETATEXT000007685297.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1982, 22739, publié au recueil Lebon 1982-02-26 Conseil d'Etat 22739 Annulation totale renvoi 3 / 5 SSR Recours en cassation A M. Heumann M. Baudouin M. Labetoulle Requête de Mme le docteur Françoise X... tendant : 1° à l'annulation de la décision du 24 octobre 1979 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins maintenant la sanction de l'avertissement prononcée à son encontre par une décision du 13 mai 1979 du Conseil régional de l'Ordre des médecins ; 2° au renvoi de l'affaire devant la Section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le code de la santé publique ; les décrets du 28 novembre 1955 et du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie ; la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé une décision du Conseil régional de la région parisienne infligeant un avertissement au docteur X... pour avoir manqué au devoir de confraternité et tenu des propos injurieux et racistes à l'encontre de jeunes confrères au motif que " si la demoiselle X... a produit de nombreux et importants témoignages écrits sur sa valeur personnelle et professionnelle elle n'a pu établir à l'encontre de la décision du conseil régional qui a entendu les personnes intéressées que les faits qui lui sont imputés seraient matériellement inexacts " ; qu'en motivant ainsi sa décision alors qu'elle devait former sa propre conviction concernant la matérialité des actes reprochés à ce praticien en appréciant, au vu des pièces du dossier, la valeur à attacher aux témoignages fournis à l'appui de la plainte dont elle était saisie, après avoir, le cas échéant, entendu les personnes intéressées ou des tiers, la section disciplinaire a mis la preuve de l'inexactitude des faits à la charge de la requérante, preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ... annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins . 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS - Cassation avec renvoi - Existence de frais de première instance. 55-04-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - JURIDICTION DISCIPLINAIRE - Charge de la preuve - Contrôle du juge de cassation. 55-04-03 Section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'étant fondée, pour confirmer la sanction infligée par le conseil régional à l'appelant, sur ce que celui-ci n'a pu établir à l'encontre de la décision du conseil régional que les faits qui lui sont imputés seraient matériellement inexacts. En motivant ainsi sa décision, la section disciplinaire a mis la preuve à la charge de l'appelant, preuve qu'il ne lui incombait pas de rapporter. Annulation. 54-08-02-04 Le Conseil d'Etat ne motive pas nécessairement le renvoi, après cassation, de l'affaire devant le juge d'appel lorsque les frais de première instance ont été mis à la charge de l'appelant qui se pourvoit en cassation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.