CETATEXT000007686160 JGXLX1978X10X0000009419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/61/CETATEXT000007686160.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 octobre 1978, 09419, mentionné aux tables du recueil Lebon 1978-10-06 Conseil d'Etat 09419 REJET 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Ducoux M. Paoli Mme Latournerie Vu la requête et le mémoire ampliatif présentées par l'association de quartier "La Corvée - la Roche des Fées", dont le siège est à Saint Dié Vosges , 13 rue de la Roche des Fées, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 29 août et 28 novembre 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1973, par laquelle le préfet des Vosges a accordé à la société civile immobilière "Les Beaux Jardins" des primes convertibles pour la construction de 43 logements à Saint-Dié ensemble annuler ladite décision. Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 24 janvier 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision en date du 10 août 1973 par laquelle le préfet des Voges a accordé à la société civile immobilière "Les Beaux jardins" le bénéfice de primes convertibles pour la construction de 43 logements, à Saint-Dié, l'association du quartier "La Corvée - la Roche des Fées" se prévaut du rôle prépondérant qu'a eu cette décision dans la réalisation d'une construction qui compromet l'équilibre et l'harmonieux développement du quartier "La Corvée - la Roche des Fées", que, en vertu de ses statuts, l'association requérante a pour objet de défendre. Considérant que la décision attaquée ne pouvait avoir par elle-même pour effet de permettre la construction de l'immeuble dont s'agit, laquelle était subordonnée à la délivrance d'une autorisation de construire ; qu'ainsi, n'ayant eu sur cette construction qu'une répercussion indirecte et incertaine, elle n'a pas porté aux intérêts collectifs dont l'association a pour objet d'assurer la défense une atteinte de nature à rendre cette association recevable à en demander l'annulation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er - La requête de l'association du quartier "La Corvée - La Roche des Fées" est rejetée. 54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Association - Mesure ne portant pas atteinte aux intérêts collectifs d'une association de défense d'un quartier - Primes à la construction. 38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION - Contentieux - Intérêt pour agir - Absence - Association de défense d'un quartier. 54-01-04-02, 38-03-01-01 Une association de défense d'un quartier n'a pas intérêt à demander l'annulation d'une décision accordant à une société le bénéfice de primes convertibles pour la construction de 43 logements dans ce quartier, dès lors que cette décision ne pouvait avoir par elle-même pour effet de permettre cette construction, laquelle était subordonnée à la délivrance d'une autorisation de construire, et n'a eu ainsi sur elle qu'une répercussion indirecte et incertaine.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.