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38714

CETATEXT000007686818 JGXLX1982X02X0000038714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/68/CETATEXT000007686818.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1982, 38714, publié au recueil Lebon 1982-02-26 Conseil d'Etat 38714 REJET 3 / 5 SSR Recours en cassation A M. Heumann M. Delon M. Labetoulle Requête de Mme X... tendant : 1° à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire du 12 novembre 1981, en tant qu'elle confirme les oppositions à l'ouverture de l'établissement d'enseignement technique privé Institut d'esthétique et de manucurie, rue de la Tuilerie à Saint-Avertin ; 2° au renvoi de l'affaire devant le conseil supérieur de l'éducation nationale ; 3° au sursis à exécution de cette décision ; Vu le code de l'enseignement technique ; la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de l'enseignement technique : " toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir ... . Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale ... . Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée ... . A défaut d'opposition l'école est ouverte à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ... " ; que selon les dispositions de l'article 69 du même code, les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement dans le délai d'un mois par le comité départemental de l'enseignement technique auquel l'article 16 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique a substitué le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion spéciale et de l'emploi ; qu'aux termes du même article 69, l'appel de la décision du comité départemental peut être interjeté devant le conseil supérieur de l'éducation nationale et " en aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel " ; Cons. que les oppositions formées par le préfet de l'Indre et l'inspecteur de l'enseignement technique à l'ouverture de l'établissement d'enseignement technique privé " Institut d'esthétique et de manucurie " ont été confirmées par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Indre ; que le conseil supérieur de l'éducation nationale, après avoir annulé pour vice de forme la décision du comité départemental, a évoqué l'affaire et a confirmé à nouveau les oppositions ; que le sursis à l'exécution de la décision du conseil supérieur de l'éducation nationale, demandé par Mme X..., laisserait subsister les oppositions, qui continueraient à faire obstacle à l'ouverture de l'établissement ; qu'ainsi l'exécution de la décision du conseil supérieur ne peut par elle-même causer à Mme X... un préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, la demande de sursis à exécution présentée par Mme X... doit être rejetée ; rejet . 30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - Opposition à l'ouverture d'un établissement privé - Appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale - Sursis à exécution - Refus. 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Préjudice ne justifiant pas le sursis à exécution - Décision du conseil supérieur de l'éducation nationale confirmant une opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé. 30-02-03, 54-03-03-02-02 Oppositions du préfet et de l'inspecteur de l'enseignement technique à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé confirmées par le comité départemental de la formation professionnelle et, en appel, par le conseil supérieur de l'éducation nationale. Le sursis à l'exécution de la décision du conseil supérieur laisserait subsister ces oppositions qui continueraient à faire obstacle à l'ouverture de l'établissement. Ainsi, l'exécution de la décision du conseil supérieur ne peut par elle-même causer un préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision. Code de l'enseignement technique 68 Code de l'enseignement technique 69 LOI 71-577 1971-07-16 art. 16

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