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CETATEXT000007689518 JGXLX1986X02X0000060423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/95/CETATEXT000007689518.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 février 1986, 60423, inédit au recueil Lebon 1986-02-14 Conseil d'Etat 60423 4 / 1 SSR C Mlle Vestur Da¨l Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1984, présentés pour la S.A CANADIS INTERMARHE dont le siège social est RN. 559 au Lavandou 83980 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1981 et la décision du 26 mai 1981 par lesquels le préfet du Var a rejeté sa demande d'octroi d'un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;, notamment ses articles L. 123-1, L. 421-1 et L.422-1 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Vestur, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société CANADIS-INTERMARCHE, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CANADIS-INTERMARCHE, le tribunal administratif de Nice a répondu au moyen soulevé par elle en première instance et tiré de l'absence d'exigibilité d'un permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 1981 : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ; qu'il en résulte que la circonstance que la construction dont s'agit serait aisément démontable et éventuellement mobile n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, eu égard aux modifications qu'elle aurait apporté au bâtiment initial et particulièrement à son aspect extérieur, cette construction ne peut entrer dans la catégorie des exceptions à la règle générale de l'exigibilité du permis de construire prévue à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'à supposer que la construction projetée n'ait nécessité qu'une adaptation mineure au regard des dispositions de l'article NA 2 du plan d'occupation des sols, approuvé de la commune du Lavandou, il ne ressort pas des pièces du dossier que, cette adaptation soit justifiée par une des circonstances limitativement énumérées à cet effet par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 123-1 précité qu'aucune dérogationfondée sur l'intérêt général ne pouvait être accordée ; qu'ainsi le préfet du Var était tenu de refuser l'autorisation de construire sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CANADIS-INTERMARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 1981 ;Article 1er : La requête de la société CANADIS-INTERMARCHEest rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CANADIS-INTERMARCHE et au ministre de l'urbanisme, du logement et destransports. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

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