CETATEXT000007689883 JGXLX1983X10X0000049954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/98/CETATEXT000007689883.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 21 octobre 1983, 49954, publié au recueil Lebon 1983-10-21 Conseil d'Etat 49954 Annulation totale 10/ 8 SSR REFERE A M. Heumann M. Hadas-Lebel M. Cazin d'Honincthun Recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation d'une ordonnance en date du 28 mars 1983 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a prescrit audit ministre de communiquer à M. X..., demeurant au centre de recherches agronomiques de Toulouse Auzeville à Castanet Tolosan Haute-Garonne le dossier complet au vu duquel il lui a retiré le 18 juin 1973 l'agrément de directeur de la S.A.F.E.R. de Gascogne-Haut-Languedoc ; Vu le code des tribunaux administratifs et notamment l'article R. 102 ; la loi n° 78-783 du 17 juillet 1978 et notamment son article 7 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut sur simple requête ... ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative " ; Cons. que M. X... avait demandé, le 28 décembre 1982, au ministre de l'agriculture la communication de documents administratifs ; que, à sa demande, le Président du tribunal administratif de Toulouse, statuant comme juge des référés, a rendu le 28 mars 1983 une ordonnance prescrivant au ministre de l'agriculture de communiquer les documents en cause ; qu'il a ainsi tranché le fond du litige, qui porte sur le droit de l'intéressé à obtenir communication de ces documents, et porté préjudice au principal en méconnaissance de la disposition précitée ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du Président du tri- bunal administratif de Toulouse du 28 mars 1983 ; annulation de l'ordon- nance . 26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Communication de documents administratifs - Contentieux - Ordonnance de référé du président du tribunal administratif prescrivant la communication - Mesure préjudiciant au principal. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Mesures préjudiciant au principal - Demande de communication de documents administratifs [loi du 17 juillet 1978] faisant suite à une demande adressée à l'administration. 26-041, 54-03-01-04 Demande au ministre de l'agriculture de communication de documents administratifs. Ultérieurement le président du tribunal administratif, statuant comme juge des référés, a rendu une ordonnance prescrivant au ministre de l'agriculture de communiquer les documents en cause. Il a ainsi tranché le fond du litige, relatif au droit de l'intéressé à obtenir communication de ces documents, et porté préjudice au principal en méconnaissance de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs. Code des tribunaux administratifs R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.