CETATEXT000007689939 JGXLX1986X04X0000038831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/68/99/CETATEXT000007689939.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 11 avril 1986, 38831, inédit au recueil Lebon 1986-04-11 Conseil d'Etat 38831 10/ 1 SSR C Marimbert Massot Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant route de Marseille à Nans-Les-Pins 83860 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 10 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 février 1979 par laquelle le conseil municipal de Nans-Les-Pins a désigné les représentants de la commune appelés à faire partie du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols, ainsi que de l'arrêté en date du 3 avril 1979 par lequel le préfet du Var a nommé ces représentants ; - annule cette délibération et cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marimbert, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération en date du 1er décembre 1978, le conseil municipal de Nans-Les-Pins a désigné les représentants de la commune au groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que cette désignation n'a pas été effectuée au scrutin secret, en violation des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes aux termes desquelles "il est voté au scrutin secret chaque fois ... qu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une désignation" ; qu'une telle irrégularité entachait ladite délibération de nullité et faisait ainsi obstacle à ce qu'elle créât au profit de M. X... un droit au maintien de sa désignation en qualité de réprésentant élu ; qu'il appartenait dès lors au conseil municipal de rapporter sa délibération, ainsi qu'il l'a fait implicitement mais nécessairement en procédant le 19 février 1979 à une nouvelle désignation de ses représentants au groupe de travail ; que s'il n'est pas contesté que chacun des membres du conseil municipal a écrit à la main son bulletin de vote, cette seule circonstance ne saurait être regardée en l'espèce comme ayant été de nature à porter au secret du vote une atteinte de nature à justifier l'annulation de la délibération du 19 février 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 19 février 1979, et d'autre part à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté en date du 3 avril 1979 par lequel le préfet du Var a constitué le groupe de travail ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : a présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Nans-Les-Pins et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.