CETATEXT000007690019 JGXLX1986X11X0000040843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/00/CETATEXT000007690019.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 40843, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-11-05 Conseil d'Etat 40843 Rejet 3 / 5 SSR Interprétation B M. Combarnous M. Schneider Mme Hubac Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la sentence, en date du 12 novembre 1981, par laquelle l'arbitre désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA soit condamnée à lui payer une indemnité de 500 000 F ; 2° condamne l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à lui payer cette indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat la sentence arbitrale qui a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait formée contre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ; qu'il ressort clairement de l'ensemble des stipulations de la convention du 12 décembre 1959 qui l'a créée que ladite agence n'a pas le caractère d'un service public français ; que, dans ces conditions, la sentence attaquée n'a pas statué sur un litige relevant de la compétence du juge administratif français ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et au ministre des affaires étrangères. 17-01-007 COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE -Sentence arbitrale concernant l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. 65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS -Compétence juridictionnelle - Litige portant sur une sentence arbitrale concernant l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar - Incompétence de la juridiction française. 17-01-007, 65-03 Requérant déférant au Conseil d'Etat la sentence arbitrale qui a rejeté l'action en responsabilité qu'il avait formée contre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Il ressort clairement de l'ensemble des stipulations de la convention du 12 décembre 1959 qui l'a créée que ladite agence n'a pas le caractère d'un service public français. Dans ces conditions, la sentence attaquée n'a pas statué sur un litige relevant de la compétence du juge administratif français et elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.