CETATEXT000007691002 JGXLX1987X10X0000082680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/10/CETATEXT000007691002.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 octobre 1987, 82680, inédit au recueil Lebon 1987-10-16 Conseil d'Etat 82680 6 SS C Arnoult E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "USOAK", dont le siège est à l'Hôtel du Col d'Osquich à Musculdy 64130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 1986 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a réglementé la chasse à la palombe dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP WAQUET, avocat de l'ASSOCIATION "USOAK", - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la légalité externe de l'arrêté ministériel du 27 août 1986 : Considérant que l'article 371 du code rural a été abrogé par le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ; que, par suite, le moyen tiré par l'association de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier pour n'avoir pas respecté les délais prévus par cet article n'est pas fondé ; Considérant que, quand bien même l'arrêté attaqué n'aurait fait l'objet d'aucune forme de publicité autre que sa publication dans le recueil des actes administratifs du département, cette circonstance serait sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un arrêté réglementant la chasse dans un département soit motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural modifié par le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 : "le ministre chargé de la chasse peut prendre des arrêtés : 1° pour prévenir la destruction ... des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant ou limitant le tir au vol de la palombe dans certains cantons du département des Pyrénées-Atlantiques, le ministre délégué chargé de l'environnement se soit fondé sur des considérations étrangères à l'exercice rationnel du droit de chasse ; que, si l'arrêté attaqué interdit ou limite l'une des formes de la chasse à la palombe, il ne fait pas obstacle à ce que tous les membres de l'association USOAK pratiquent la capture des palombes à l'aide de "pantières" dont l'utilisation a été autorisée par un arrêté du même ministre en date du 22 juillet 1986 ; que l'arrêté attaqué ne crée pas une discrimination entre des chasseurs se trouvant dans des situations identiques ; que, dès lors, l'assocation USOAK n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 août 1986 du ministre délégué chargé de l'environnement ; Article 1er : La requête de l'association USOAK est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association USOAK et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement. 03-08 AGRICULTURE - CHASSE -Réglementation - Prévention de la destruction et repeuplement des espèces - Pouvoirs du ministre - Interdiction d'une des formes de la chasse à la palombe dans certains cantons d'un département - Légalité. Arrêté ministériel 1986-08-27 Environnement décision attaquée confirmation Code rural 371, 373 Décret 86-571 1986-03-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.