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58481

CETATEXT000007691351 JGXLX1986X04X0000058481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/13/CETATEXT000007691351.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 avril 1986, 58481, inédit au recueil Lebon 1986-04-09 Conseil d'Etat 58481 2 SS C Garcia Denoix de Saint-Marc Vu la requête enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounis Y..., demeurant 9 rue du Pont Ceard à Versoix Suisse 1290 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 janvier 1983, soit quelques jours avant la visite officielle en France du chef de l'Etat algérien, M. Y... a été interpellé en compagnie notamment d'une personne recherchée pour un délit de droit commun ; que la perquisition qui a été effectuée dans les lieux où ils résidaient a permis la découverte d'un important stock d'armes à feu ; que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pris, dès le lendemain, en se fondant sur l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un arrêté enjoignant à M. Y... de sortir du territoire français ; que, compte tenu des circonstances de temps et de lieu, le ministre n'a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait nécessité impérieuse et urgence absolue à expulser M. Y... du territoire national ; Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", l'article 4 de la même loi dispose que : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" : que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés au regard des dispositions susvisées de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; que, dans ces conditons, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 26 janvier 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS

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