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CETATEXT000007691636 JGXLX1986X10X0000058123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/16/CETATEXT000007691636.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 31 octobre 1986, 58123, inédit au recueil Lebon 1986-10-31 Conseil d'Etat 58123 4 SS C Durand-Viel Mme Laroque Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour M. X..., architecte à Saint-Christophe-Vallon à Marcillac-Vallon 12330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré entièrement responsable des désordres constatés dans l'atelier complémentaire du collège de Baraqueville, l'a condamné à verser à la commune de Baraqueville une indemnité de 39 707 F, a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie contre l'entreprise Lagriffoul, et a ordonné une expertise avant de statuer sur ses conclusions aux fins d'appel en garantie contre l'entreprise Carles ; 2° annule, par voie de conséquence, le jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'entreprise Carles à le garantir à concurrence d'une somme de 4 388 F d'une part, et de la moitié des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement du 30 janvier 1984 d'autre part ; 3° rejette la demande de la commune de Baraqueville et la condamne à tous les dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 janvier 1984 : Considérant que la commune de Baraqueville n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; qu'ainsi, sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant pour elle des désordres affectant l'atelier qu'il avait construit au collège d'enseignement général de la commune n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 39 707 F à la commune de Baraqueville ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 15 juin 1984 : Considérant qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, le jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'entreprise Carles à garantir M. X... à concurrence d'une somme de 4 388 F et de la moitié des frais d'expertise mis à sa charge par le jugement du 30 janvier 1984 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Baraqueville ;Article 1er : Les jugements en date des 30 janvier 1984 et15 juin 1984 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la commune de Baraqueville au tribunal administratif de Toulouse et rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Toulouse sont mis à la charge de la commune de Baraqueville. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Baraqueville et au ministre de l'intérieur. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS

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