CETATEXT000007692240 JGXLX1986X02X0000066069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/22/CETATEXT000007692240.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 février 1986, 66069, inédit au recueil Lebon 1986-02-26 Conseil d'Etat 66069 5 SS C Mme Lenoir Dutheillet de Lamothe Vu la requête, présentée par Mme veuve Boudjema Z..., demeurant ... , ladite requête parvenue le 5 février 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été enregistrée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 12 février 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Boudjema Z... née X... Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Z... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 janvier 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 janvier 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, qui sont applicables aux ayants droit de pension mixte concédée en application de l'article 59 de la loi 31 mars 1919 faisaient obstacle, à cette date du 29 janvier 1983, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article ler : La requête de Mme Boudjema Z... née X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Boudjema Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie des finances et du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.