CETATEXT000007692980 JGXLX1985X05X0000066016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/29/CETATEXT000007692980.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 mai 1985, 66016, mentionné aux tables du recueil Lebon 1985-05-29 Conseil d'Etat 66016 Rejet, incompétence 2 SS Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Benassayag M. Genevois VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A BARBIZON SEINE-ET-MARNE , ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1985 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : ANNULE LA DECISION, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1984, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JU-JITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES A DECLARE IRRECEVABLE SA CANDIDATURE A L'ELECTION AU COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QUE M. X... PROFESSEUR DE JUDO A PRESENTE SA CANDIDATURE A L'ELECTION AU COMITE DE DIRECTION DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JU-JITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES ; QUE, LE 11 DECEMBRE 1984, LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS LUI A FAIT SAVOIR QUE SA CANDIDATURE ETAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS DE LA FEDERATION, LES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DOIVENT AVOIR LA QUALITE D'AMATEUR ; CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 11 DECEMBRE 1984, CONTESTEE PAR M. X..., CONCERNE LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A SON ANNULATION ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET A LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JU-JITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES. 17-03-02-07-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises en dehors l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction judiciaire - Fédération sportive agréée - Décision de refus de candidature à l'élection au comité de direction de la fédération. 63-05-01,RJ1 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction judiciaire - Elections des membres du comité de direction. 17-03-02-07-04, 63-05-01 Professeur de judo ayant présenté sa candidature à l'élection au comité de direction de la fédération française de judo et ju-jitsu, kendo et disciplines associées. Président de la commission des statuts et règlements lui ayant fait savoir que sa candidature était irrecevable au motif qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association les membres du comité de direction doivent avoir la qualité d'amateur. Une telle décision concerne le fonctionnement interne de la fédération de judo, association régie par la loi du 1er juillet 1901. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande tendant à l'annulation de cette décision [1]. 1. Cf. T.C., Cordier et autres, 1984-02-13, p. 357<br/> Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.