CETATEXT000007693636 JGXLX1986X11X0000046436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/36/CETATEXT000007693636.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 novembre 1986, 46436, mentionné aux tables du recueil Lebon 1986-11-17 Conseil d'Etat 46436 Non-lieu à statuer 8 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. M. Bernard M. Le Menestrel M. de Guillenchmidt Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, dont le siège est à la maison de l'agriculture, à Plerin 22190 , représentée par son président M. Yves Le Faucheur, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-732 du 23 août 1982 relatif à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 et notamment son article 21 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 : "III. Les prélèvements dus en application des décrets n° 80-762 du 24 septembre 1980, n° 82-732 et n° 82-733 du 23 août 1982 sont validés" ; qu'il suit de là que le décret n° 82-732 du 23 août 1982 attaqué qui a pour seul objet d'autoriser un prélèvement pour la campagne 1982-1983, n'est plus susceptible d'être discuté par la voie contentieuse ; que, dès lors, les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation de ce décret sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions subsidiaires de la Fédération requérante tendant à ce qu'il soit demandé à la Cour de justice des Communautés européennes d'apprécier la régularité du décret attaqué au regard des dispositions du Traité de Rome et des règlements pris pour son application ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLESDES COTES-DU-NORD.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES DU-NORD, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE -Validation législative de prélèvements institués par décrets - Non-lieu sur les conclusions d'une requête en annulation d'un de ces décrets qui a eu pour seul objet d'autoriser ces prélèvements. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES -Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier - Validation législative des prélèvements institués par décret. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE -Demande d'annulation d'un décret ayant eu pour seul objet d'autoriser des prélèvements - Validation des prélèvements institués par ce décret. 01-11, 19-08-01, 54-05-05-02-03 Aux termes de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 : "III Les prélèvements dus en application des décrets n° 80-762 du 24 septembre 1980, n° 82-732 et N° 82-733 du 23 août 1982 sont validés". En conséquence le décret n° 82-732 du 23 août 1982 qui a pour seul objet d'autoriser un prélèvement pour la campagne 1982-1983 n'est plus susceptible d'être discuté par la voie contentieuse. Non-lieu sur les conclusions d'une requête en annulation de ce décret. Décret 82-732 1982-08-23 décision attaquée Loi 86-19 1986-01-06 art. 21 III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.