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48771

CETATEXT000007693699 JGXLX1986X11X0000048771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/36/CETATEXT000007693699.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 novembre 1986, 48771, inédit au recueil Lebon 1986-11-21 Conseil d'Etat 48771 10 SS C Todorov Massot Vu la requête enregistrée le 19 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 8 décembre 1982 du tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 février 1980 lui refusant l'autorisation de lotir son terrain sis villa "le Pignadou", 2°- annule cet arrêté préfectoral pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" ; Considérant qu'aux termes de l'article UD-4-2° du règlement du plan d'occupation des sols de Montpellier approuvé le 19 septembre 1978 : "Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas de réseau collectif d'assainissement auquel pourraient être raccordés les 25 lots pour lesquels Mme X... a sollicité une autorisation de lotir le 8 octobre 1979 et que la commune de Montpellier n'envisage pas la construction d'un tel réseau ; qu'ainsi le projet de lotissement présenté n'était pas conforme aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, et alors même que Mme X... a proposé par une lettre du 11 janvier 1980, d'ailleurs postérieure à sa demande d'autorisation de lotir, de prendre en charge l'exécution d'une conduite forcée sous la rue de Combe-Caude, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols que le préfet de l'Hérault a refusé, par arrêté du 12 février 1980, de lui accorder l'autorisation de lotir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE

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