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62725

CETATEXT000007694283 JGXLX1986X07X0000062725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/42/CETATEXT000007694283.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juillet 1986, 62725, inédit au recueil Lebon 1986-07-25 Conseil d'Etat 62725 5 / 3 SSR C Descoings Stirn Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'assistance publique à Marseille soit condamnée à réparer le préjudice subi par la requérante à la suite de l'intervention pratiquée sur elle le 25 novembre 1975 dans les services de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu ; 2° condamne l'assistance publique à Marseille à lui verser en réparation dudit préjudice, la somme de 1 852 700,28 F, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de l'administration de l'assistance publique à Marseille et de Me Rouvière, avocat de la C.P.A.M. des Hautes-Alpes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a subi, le 25 novembre 1975, dans le service de chirurgie de l'Hôtel-Dieu à Marseille, une intervention consistant en l'opération d'une hernie discale et l'arthrodèse de deux vertèbres ; qu'à son réveil, la patiente a présenté des troubles importants des membres inférieurs dont elle reste atteinte ; Considérant que les collaborateurs qualifiés d'un chef de service hospitalier, pourvus d'un diplôme de docteur en médecine, sont habilités, concurremment avec ce chef de service, à accomplir les actes médicaux requis par l'état des malades admis dans le service et relevant des attributions qui leur sont confiées ; que, dès lors, et en admettant même que le Professeur Y..., chef du service de traumatologie et de chirurgie vertébrale de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu ait promis à Mme X... de pratiquer lui-même l'intervention susmentionnée, qui ne constitue au demeurant pas un acte de soin courant et de caractère bénin, la circonstance qu'il ait été remplacé au cours de celle-ci par l'un de ses assistants n'est pas constitutive par elle-même d'une faute dans le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des rapports des experts désignés par les premiers juges, que les troubles dont souffre Mme X... soient imputables à une faute lourde commise par le chirurgien qui a pratiqué l'arthrodèse ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;Article ler : La requête de Mme X... est rejete. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION

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