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56062

CETATEXT000007695304 JGXLX1986X07X0000056062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/53/CETATEXT000007695304.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 4 juillet 1986, 56062, inédit au recueil Lebon 1986-07-04 Conseil d'Etat 56062 6 SS C Girault Marimbert Vu la requête sommaire enregistrée le 4 janvier 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1984, présentés pour Mme Marie X... demeurant à Saintes ... tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1 annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Saintes et l'Etat responsables du préjudice que lui a causé la construction de la rocade Ouest de Saintes et les condamne à lui verser une indemnité en réparation dudit préjudice ; 2 condamne solidairement la commune de Saintes et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports à lui verser la somme de 500 000 F avec intérêts de droit capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Labbé-Delaporte, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de la commune de Saintes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que préalablement à la mise en service de la rocade Ouest de Saintes, Mme X... subissait les conséquences de la circulation de la route nationale 137, située à 35 m de sa maison ; que cette mise en service n'a pu aggraver les nuisances sonores, la circulation sur les deux voies étant de même ordre et la rocade étant désormais à une distance comprise entre 35 m et 80 m de la maison de Mme ISSA ; que d'ailleurs un talus anti-bruit a été construit ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à demander une indemnité à raison de l'aggravation des nuisances sonores ; Considérant que le talus anti-bruit qui a été réalisé à 10 mètres de la façade latérale de la maison de Mme ISSA ne diminue pas l'ensoleillement et la clarté de pièces situées sur cette façade au premier étage ; que, l'existence de ce talus, que l'administration s'est engagée à engazonner et à planter, n'entraîne pas de préjudice d'ordre esthétique spécial et anormal susceptible de justifier une indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Saintes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

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