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CETATEXT000007696105 JGXLX1986X07X0000063531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/61/CETATEXT000007696105.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 2 juillet 1986, 63531, inédit au recueil Lebon 1986-07-02 Conseil d'Etat 63531 2 SS C Errera Bonichot Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Julie X..., demeurant ... 92240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1984 qui a rejeté sa requête tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff soit condamné à lui payer une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la construction d'un bâtiment sur un terrain contigüe à sa propriété située à Malakoff ; 2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff à lui payer ladite indemnité, ensemble le condamne à verser les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 30 septembre 1982 et les intérêts des intérêts à la date d'enregistrement de la requête, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Julie X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Office Public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante demande à être indemnisée des troubles permanents dans les conditions d'habitation qu'elle subit du fait de l'immeuble collectif implanté à proximité de son pavillon par l'Office public d'H.L.M. de la ville de Malakoff, qui comporte quatre étages et dont la hauteur a pour effet de diminuer l'ensoleillement et la vue de sa maison, ce qui, par voie de conséquence, réduit la valeur de sa propriété ; qu'il résulte de l'instruction que les troubles de voisinage qu'entraine pour la maison de Mlle BONHOMME la présence de cet ouvrage public, dont il n'est plus contesté qu'il a été construit conformément aux règles du plan d'occupation des sols, ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que le dommage invoqué n'est donc pas, dans les circonstances de l'affaire, au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviose an VIII ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS

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