CETATEXT000007696143 JGXLX1986X12X0000057912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/61/CETATEXT000007696143.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 57912, inédit au recueil Lebon 1986-12-17 Conseil d'Etat 57912 5 / 3 SSR C Mme de Boisdeffre Fornacciari Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 2 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° Mme veuve Y..., demeurant ... ; 2° M. Emilio Y..., demeurant ... à Désertines Allier ; 3° Mme Maryse X..., née Y..., demeurant ... ; 4° Mlle Dominique Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre psychiatrique de l'Allier à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice moral et financier qu'ils ont subi du fait de l'accident mortel dont a été victime M. Domenico Y... le 27 décembre 1978 ; 2° condamne le centre psychiatrique de l'Allier à verser à Mme veuve Y... la somme de 200 000 F et à chacun des enfants du défunt la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1980 et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A... veuve de M. Domenico Y... et autres et de Me Célice, avocat du centre psychiatrique de l'Allier, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui avait été hospitalisé pour troubles mentaux au centre psychiatrique de l'Allier, à Yzeure, a quitté l'établissement le 19 décembre 1978 et s'est suicidé le 27 décembre 1978 en gare de Rome Termini en se jetant sous un train ; que Mme Y... et ses enfants demandent réparation du préjudice subi du fait de ce décès ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., interné au centre psychiatrique le 9 septembre 1959, ne s'était jamais livré au cours d'un séjour de plus de 19 ans dans ce centre, à des tentatives de suicide et n'avait jamais manifesté de tendance suicidaires ; qu'il n'avait fait de fugues qu'en 1961 et du 23 février au 19 avril 1979 ; qu'au cours de cette dernière fugue, il n'avait commis aucun acte dommageable pour lui-même ou pour autrui ; que, dès lors, compte tenu de la durée du séjour en milieu psychiatrique, de la connaissance ainsi acquise de son comportement et des méthodes thérapeutiques qui étaient appliquées à ce malade, le fait que, malgré la dernière fugue, qui remontait à huit mois, il n'ait pas été soumis à une étroite surveillance et ait, au contraire, été autorisée à quitter l'établissement dans la journée, ne saurait être regardé ni omme une faute lourde des médecins chargés de déterminer la méthode thérapeutique à employer, ni comme une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du centre psychiatrique de l'Allier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... Clélia, M. Y... Emilio, Mme X... Maryse et Mlle Y... Dominique est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Clélia, à M. Y... Emilio, à Mme X... Maryse, à Mlle Z..., au centre psychiatrique de l'Allier, à la caisse régionaled'assurance maladie du Massif Central, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.