CETATEXT000007696388 JGXLX1984X07X0000028100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/63/CETATEXT000007696388.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juillet 1984, 28100, mentionné aux tables du recueil Lebon 1984-07-27 Conseil d'Etat 28100 Annulation totale 4 / 1 SSR Excès de pouvoir B M. Coudurier M. Schoettl Mlle Laroque Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1980 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1980, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par l'Université de Lyon II ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 1977 par l'Université de Lyon II et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 1977 par lequel le secrétaire d'Etat aux Universités a prononcé le transfert de quatre emplois de l'Université de Lyon II à l'Université de Lyon III ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique indépendant de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 juin 1969 : "le conseil de l'université sur la proposition de son président ... répartit l'ensemble des ressources de l'université entre les services communs, les unités d'enseignement et de recherche et les établissements publics à caractère scientifique et culturel groupés dans l'université". Qu'il résulte de ces dispositions que si le ministre chargé des universités a compétence pour répartir entre les universités les emplois d'une catégorie déterminée, il n'était pas compétent en revanche pour décider le transfert de l'université de Lyon III à l'université de Lyon II de quatre emplois d'enseignants, désignés comme un emploi de maître de conférences d'anglais, deux emplois de maîtres assistants d'allemand et un emploi de maître assistant d'arabe ; qu'en décidant de transférer des emplois ainsi expressément désignés le ministre a excédé sa compétence ; qu'il y a lieu en raison de l'indivisibilité de ladite décision d'en prononcer l'annulation ; DECIDE : Article 1er : La décision du secrétaire d'Etat aux universités en date du 22 septembre 1977 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'université de Lyon II et à l'université de Lyon III. 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 -Transfert d'une université à une autre d'emplois expressément désignés - Incompétence du ministre. 30-02-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 12 novembre 1968 et de l'article 1er du décret du 14 juin 1969 que, si le ministre chargé des universités a compétence pour répartir entre les universités les emplois d'une catégorie déterminée, il n'était pas compétent en revanche pour décider le transfert de l'université de Lyon III à l'université de Lyon II d'un emploi de maître de conférences d'anglais, de deux emplois de maîtres assistants d'allemand et d'un emploi de maître assistant d'arabe. En décidant de transférer des emplois ainsi expressément désignés, le ministre a excédé sa compétence. Décret 69-612 1969-06-14 art. 1 Loi 68-978 1968-11-12 orientation enseignement supérieur art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.