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70375

CETATEXT000007697010 JGXLX1986X05X0000070375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/70/CETATEXT000007697010.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 1986, 70375, inédit au recueil Lebon 1986-05-16 Conseil d'Etat 70375 3 SS C Lambron Dominique Latournerie Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à La Petite Balure à Sillingy 74330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts l'a muté d' Annecy à Saint-Etienne et ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° ordonne qu'il soit sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts l'a muté du Centre d'Annecy au Centre de Saint-Etienne a constitué une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison des relations de travail difficiles et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service que M. X... entretenait tant avec ses subordonnés qu'avec ses supérieurs ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; Considérant qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles qui doivent en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ; Considérant qu'en prenant l'arrêté attaqué, le directeur général de l'Office National des Forêts n'a pas méconnu le jugement du 8 janvier 1985, par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé pour vice de forme son arrêté du 25 avril 1984 ayant le même objet ; qu'en mentionnant le "centre d'Annecy" comme lieu d'affectation de M. X... à la date de la mutation qu'il prononçait, l'arrêté du 7 février 1985 s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1984, à la suite de laquelle M. X... devait être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à Annecy ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts du 7 février 1985 le mutant du Centre d' Annecy au Centre de Saint-Etienne ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office National des Forêt et au ministre de l'agriculture. 33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS

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