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62642

CETATEXT000007697548 JGXLX1987X01X0000062642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/75/CETATEXT000007697548.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 janvier 1987, 62642, inédit au recueil Lebon 1987-01-16 Conseil d'Etat 62642 10 SS C Tabuteau Van Ruymbeke Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, dont le siège est ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société Pavailler-Chauffage, devenues Clima Drôme, Joubert, Stribick, Atelier 7 et Socotec soient condamnées à l'indemniser des désordres constatés dans l'évacuation des eaux usées des logements H.L.M. de la zone à urbaniser en priorité de "Valence Le Haut" ; 2° condamne la société Clima Drôme à lui verser une indemnité de 36 938,52 F et les sociétés Joubert, Stribick, Atelier 7 et Socotec chacune une indemnité de 5 276,93 F, avec les intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Goutet, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Valence et de Me Boulloche, avocat de la société Atelier, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à supposer que les désordres imputables au mauvais raccordement des évacuations des eaux ménagères et vannes aux chutes d'eaux usées n'aient pas été connus de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE lorsqu'il a procédé le 22 décembre 1972 à la réception définitive des travaux de plomberie-sanitaire des 721 logements de la zone à urbaniser en priorité de "Valence le Haut", il résulte de l'instruction que ces désordres n'étaient pas de nature à rendre les logements impropres à leur destination ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et a rejeté sa demande fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;Article ler : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VALENCE, à la société Clima Drôme, à la Société Joubert, à la société Stribick, à l'Atelier 7, à la Socotec et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagementdu territoire et des transports. 39-06-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES N'AYANT PAS CE CARACTERE -Evacuation des eaux usées. Code civil 1792, 2270

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