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49863

CETATEXT000007697758 JGXLX1985X12X0000049863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/77/CETATEXT000007697758.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 décembre 1985, 49863, publié au recueil Lebon 1985-12-06 Conseil d'Etat 49863 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Laurent Mme de Clausade M. Denoix de Saint Marc Requête du préfet, commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, commissaire de la République du département du Rhône tendant à : 1° l'annulation du jugement du 10 février 1983 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du Conseil de la communauté urbaine de Lyon, en date du 28 juin 1982, adoptant l'avant-projet relatif à la construction d'une halle des sports à Vaulx-en-Velin Rhône et décidant de confier la maîtrise d'oeuvre aux cabinets Gerau et X... pour la partie conception et aux services communautaires pour les lots techniques ; 2° l'annulation de ladite décision ; Vu le code des marchés publics ; le code des tribunaux administratifs ; le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; En ce qui concerne le choix des concepteurs : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 21 avril 1981, devenue définitive, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a désigné " MM. X... et Y..., architectes pour l'étude et la direction des travaux de construction d'une halle des sports ... à Vaulx-en-Velin " ; que la délibération du 28 juin 1982, en tant qu'elle confie la maîtrise de ces travaux aux mêmes cabinets, avait un caractère purement confirmatif ; que, dès lors, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône n'était pas recevable à demander sur ce point l'annulation de cette délibération ; En ce qui concerne la procédure de dévolution des travaux par lots : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine : Cons. qu'aucune disposition du décret du 28 février 1973 et des textes pris pour son application ne s'oppose à une répartition par lots de la maîtrise d'oeuvre entre prestataires privés et prestataires publics ; que, dès lors, la communauté urbaine de Lyon a pu, ainsi d'ailleurs que le permet l'article 1er du décret du 30 janvier 1975, se réserver, par la délibération attaquée, la maîtrise d'oeuvre des lots d'électricité et de chauffage de la halle des sports de Vaulx-en-Velin ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 28 juin 1982 ; rejet . 39-02-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - CLAUSE LEGALE -Possibilité pour le maître d'ouvrage de se réserver la maîtrise d'oeuvre pour certains lots - Décret du 28 février 1973. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE -Possibilité pour le maître d'ouvrage de se réserver la maîtrise d'oeuvre pour certains lots - Décret du 28 février 1973. 39-02-04-01, 39-06 Aucune disposition du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingéniérie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ne s'oppose à une répartition par lots de la maîtrise d'oeuvre entre prestataires privés et prestataires publics. Le maître de l'ouvrage peut en conséquence se réserver la maîtrise d'oeuvre de certains lots. Décret 73-207 1973-02-28 Décret 75-60 1975-01-30 art. 1

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