CETATEXT000007698267 JGXLX1984X01X0000051279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/82/CETATEXT000007698267.xml Texte Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 27 janvier 1984, 51279, publié au recueil Lebon 1984-01-27 Conseil d'Etat 51279 REJET ASSEMBLEE Plein contentieux A M. Nicolay M. Fourré M. Pauti Requête de M. Y... et autre tendant : 1° à l'annulation du jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des élections qui se sont déroulées, pour le deuxième tour, le 13 mars 1983, dans la commune de Lizières ; 2° au rejet de la protestation de M. X... et autres contre ces opérations électorales ; Vu le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que onze lettres aux électeurs de la liste d'Union pour la défense des intérêts communaux ont été déposées dans l'urne lors des opérations électorales du deuxième tour des élections municipales de Lizières ; que si ces lettres comportaient des mentions ne figurant pas sur les bulletins régulièrement imprimés pour être mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote, elles désignaient tous les candidats de la liste sans ambiguïté ; que les électeurs qui les ont utilisées comme bulletins, pour la totalité ou une partie des noms y figurant, ont émis un vote contenant une désignation des candidats, conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, et ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats ainsi désignés ; que lesdits suffrages, valablement exprimés, devaient être ajoutés à ceux recueillis par les candidats de la liste ; que la circonstance, invoquée par les requérants qu'aucune réserve n'a été faite lorsque ces suffrages ont été déclarés nuls lors du dépouillement est sans influence sur leur validité ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a validé ces votes et modifié en conséquence les résultats de l'élection ; ... rejet .N 1 Cf. Ass., Elections municipales d'Aix-en-Provence, 13 janv. 1967, p. 16 ; Comp. Ass., Elections des représentants à l'assemblée des communautés européennes, 22 oct. 1979, p. 385. 28-04-05-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN -Décompte des suffrages - Profession de foi des candidats - Validité [1]. 28-04-05-02 Lettres aux électeurs déposées dans l'urne lors des opérations électorales du deuxième tour des élections municipales. Si ces lettres comportaient des mentions ne figurant pas sur les bulletins régulièrement imprimés pour être mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote, elles désignaient tous les candidats de la liste sans ambiguïté. Les électeurs qui les ont utilisées comme bulletin, pour la totalité ou une partie des noms y figurant, ont émis un vote contenant une désignation des candidats ainsi désignés. Lesdits suffrages, valablement exprimés, devaient être ajoutés à ceux recueillis par les candidats de la liste, et la circonstance qu'aucune réserve n'a été faite lorsque ces suffrages ont été déclarés nuls lors du dépouillement est sans influence sur leur validité [1]. 1. Cf. Assemblée, Elections municipales d'Aix-en-Provence, 1967-01-13, p. 16 ; COMP. Assemblée, Elections des représentants à l'assemblée des communautés européennes, 1979-10-22, p. 385<br/> Code électoral L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.