CETATEXT000007698498 JGXLX1986X02X0000055025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/84/CETATEXT000007698498.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 février 1986, 55025, inédit au recueil Lebon 1986-02-14 Conseil d'Etat 55025 1 SS C Garrec Boyon Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... à Plan-de-Cuques 13380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme Simone Y..., annulé l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques, en date du 12 juillet 1982, accordant au requérant le permis de construire un bâtiment à usage de garage, 2° rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Roger X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Perrin Z..., - les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques, approuvé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 1977, dispose en son article UD8, relatif à l'implantation des constructions sur une même propriété : "1- Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite quand les façades situées à l'opposite l'une de l'autre ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables. 2- En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à quatre mètres" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. X... est située en zone UD du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques ; que le permis attaqué autorise l'édification d'un garage à une distance de trois mètres d'un bâtiment à usage de buanderie déjà construit sur la même propriété ; que la circonstance qu'un bassin cimenté occuperait cet intervalle de trois mètres ne peut faire regarder le projet comme prévoyant l'édification d'une construction contiguë ; qu'ainsi, ce permis contrevient aux dispositions de l'article UD.8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plan-de-Cuques, qui ne visent pas uniquement l'édification de bâtiments à usage d'habitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques en date du 12 juillet 1982, qui lui a accordé le permis de construire un bâtiment à usage de garage sur sa propriété ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au ministre de l'urbanisme, du logement et des trnsports, età Mme Simone Y.... 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.