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57132

CETATEXT000007699082 JGXLX1986X11X0000057132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/69/90/CETATEXT000007699082.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 novembre 1986, 57132, inédit au recueil Lebon 1986-11-21 Conseil d'Etat 57132 10 SS C Honorat Massot Vu, enregistré le 14 novembre 1983, le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le conseil de prud'hommes de Metz a décidé de surseoir à statuer sur la demande de Mme Jacqueline Y... et a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la légalité de la décision du 18 novembre 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Z... a autorisé l'Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine à licencier Mme Y... pour motif économique ; Vu l'ordonnance du 15 février 1984, enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat le dossier de l'affaire dont il était saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, Vu les pièces desquelles il résulte que les pièces du dossier ont été communiquées à Mme Jacqueline Y..., demeurant ... d'Assise à Marly Z... , qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de l'Association pour l'expansion industrielle de Loraine X... , - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme Y... a pour cause la suppression du poste de standardiste qu'elle occupait à l'Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine X... et qu'elle n'a pas été remplacée dans cet emploi, la personne que l'Apeilor a été autorisée à embaucher en janvier 1982 occupant l'emploi, d'un niveau différent, de secrétaire trilingue affectée au service du chargé de mission responsable de la prospection et de l'accueil des investisseurs étrangers anglophones ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Z... en date du 18 novembre 1981 autorisant l'Apeilor à la licencier pour motif économique repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;Article ler : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Strasbourg par le conseil de prud'hommes deMetz et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de la Z... a autorisé l'Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine X... à licencier Mme Y... pour motif économique n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'Association pour l'expansion industrielle de la Lorraine X... ,au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Metz et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

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