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44872

CETATEXT000007700077 JGXLX1984X11X0000044872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/00/CETATEXT000007700077.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 novembre 1984, 44872, publié au recueil Lebon 1984-11-16 Conseil d'Etat 44872 Annulation totale 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Coudurier M. Azibert M. Boyon Requête de la société civile immobilière Parc de Rollencourt tendant à : 1° l'annulation du jugement du 5 mai 1982 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1979 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à la société civile immobilière l'allocation en capital prévue à l'article 4 du décret du 4 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts ; 2° l'annulation de cette décision ; Vu le décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts ; le code des tribunaux administratifs, notamment son article R. 110 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 relatif aux bonifications d'intérêts " Aux primes à la construction sont substituées de plein droit des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis par le crédit foncier de France et le sous-comptoir des entrepreneurs avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret " en cas de remboursement anticipé volontaire, total ou partiel, d'un prêt à moyen terme consolidable ou d'un prêt à long terme, une allocation en capital est attribuée à l'emprunteur en déduction de la créance à rembourser. Cette allocation est égale à la valeur escomptée des bonifications d'intérêts afférentes au capital remboursé par anticipation qui auraient été servies par l'Etat pendant la durée restant à courir, si le remboursement n'avait pas eu lieu. Elle est calculée dans des conditions prévues par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction " ; Cons. que la société civile immobilière Parc de Rollencourt a fait construire à Lievin un ensemble immobilier de 248 logements, financé notamment par un prêt du crédit foncier de France, et a obtenu de ce chef le 19 décembre 1961 une prime à la construction de 10 F le mètre carré, convertie en bonifications d'intérêts ; que ledit ensemble immobilier devant être cédé le 10 mai 1978 à l'office départemental d'habitations à loyers modérés du Pas-de-Calais, la société civile immobilière, qui savait que le prêt ne serait pas repris par l'office, a procédé le 18 avril 1978, au remboursement dudit prêt, conformément au décompte arrêté par l'organisme prêteur ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, et alors même que le prêt serait devenu exigible à la date de la cession de l'ensemble immobilier, le remboursement effectué par la société civile immobilière doit être regardé comme un remboursement anticipé volon- taire au sens des dispositions de l'article 4 précité du décret du 25 septembre 1958 ; que, par la suite, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 25 septembre 1958 que le préfet du Pas-de-Calais, a, par la décision attaquée refusé d'accorder à ladite société, qui en avait fait la demande, l'allocation en capital prévue par les dispositions règlementaires susrappelées ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Parc de Rollencourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 20 mars 1979 du préfet du Pas-de-Calais ;... annulation du jugement et de la décision préfectorale . 38-03-01-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION - PRIMES A LA CONSTRUCTION -Bonifications d'intérêts substituées aux primes à la construction pour les attributaires de prêts à la construction consentis par certains établissements financiers - [Décret n° 58-887 du 25 septembre 1958] - Remboursement anticipé volontaire - Notion. 38-03-01-01 L'article 1er du décret n° 58-887 du 25 septembre 1958 substitue de plein droit des bonifications d'intérêts aux primes à la construction accordées aux attributaires de prêts à la construction consentis notamment par le Crédit Foncier de France. En vertu de l'article 4 du même décret, en cas de remboursement anticipé volontaire, total ou partiel, de certains prêts, une allocation en capital est atribuée à l'emprunteur en déduction de la créance à rembourser. Société ayant construit un ensemble immobilier financé par un prêt du Crédit Foncier de France et ayant obtenu de ce chef, une prime à la construction convertie en bonifications d'intérêts. Cet ensemble devant être cédé à un tiers, la société, sachant que celui-ci ne reprendrait pas le prêt, a procédé à son remboursement. Eu égard aux circonstances de l'affaire, le remboursement ainsi effectué doit être regardé comme un remboursement anticipé volontaire au sens des dispositions de l'article 4 du décret du 25 septembre 1958. Par suite, droit à l'allocation en capital. Décret 58-887 1958-09-25 art. 1, art. 4

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