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CETATEXT000007700405 JGXLX1986X02X0000062235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/04/CETATEXT000007700405.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 février 1986, 62235, inédit au recueil Lebon 1986-02-19 Conseil d'Etat 62235 2 SS C Mallet Denoix de Saint-Marc Vu le recours et le mémoire enregistrés le 3 septembre 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. José X..., le 7 juin 1978, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 190,45 F et a prescrit une expertise pour faire déterminer le montant du préjudice corporel subi par l'intéressé ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. José X... et de Me Rouvière, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Etienne, - les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que la chute dont il a été victime le 7 juin 1978, alors qu'il circulait à bicyclette sur la route nationale n° 82 à Bourg-Argental, a été provoquée par la présence, sur le côté droit de la chausssée, d'une grille d'égoût, il résulte de l'instruction que cette grille dont le cadre en fonte était scellé à 1 cm au-dessous du revêtement de la chaussée, ne bougeait pas dans son cadre ; qu'elle était conforme au cahier des charges des prescriptions communes relatives à l'assainissement du ministère de l'équipement et du logement ; que les intervalles entre les éléments de la grille étaient suffisamment étroits pour empêcher une roue de bicyclette de s'y introduire ; que, par suite, l'Etat établit l'entretien normal de la voie publique ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident et à verser à l'intéressé la somme de 190,45 F ; que le recours incident de M. X... et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire doivent être rejetés, par voie de conséquence ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 1984 est annulé. Article 2 : Le recours incident de M. X... et l'intervention dela caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetés. Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurnce maladie de la Loire et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports. 67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES

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