CETATEXT000007701964 JGXLX1984X02X0000015469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/19/CETATEXT000007701964.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 février 1984, 15469, publié au recueil Lebon 1984-02-24 Conseil d'Etat 15469 Annulation partielle 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Gazier M. Levis Mlle Laroque Requête de Mlle Marguerite Y..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1978 du directeur du centre hospitalier d'Orthez la licenciant pour insuffisance professionnelle ; 2° l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu le code de la santé publique notamment son article L. 888 ; l'arrêté du 9 février 1973 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique chargé de l'action sociale et de la réadaptation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 888 du code de la santé publique " L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire " ; Cons. que le directeur du centre hospitalier d'Orthez a, en dehors des formalités mentionnées par les dispositions précitées, soumis à la consultation du conseil technique de l'école le licenciement de Mlle Y..., directrice de l'école d'infirmières rattachée à ce centre ; qu'une telle consultation, qui n'entrait pas dans les attributions du conseil technique, et qui a eu pour effet de soumettre la question du licenciement de Mlle Y... à des subordonnés de cette dernière, membres dudit conseil, a entaché d'irrégularité cette décision ; qu'il en résulte que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ; ... annulation de la décision et de l'article 1er du jugement .N 1 Comp. S., Mme X..., 3 juill. 1981, p. 295. 01-03-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Comité technique d'une école d'infirmières consulté sur le licenciement de la directrice - Irrégularité [1]. 36-10-06,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Procédure - Consultation, à titre facultatif, d'un organisme - Irrégularité [1]. 61-02-03,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Directrice d'une école d'infirmières - Licenciement après consultation du comité technique de l'école - Irrégularité [1]. 01-03-02-03, 36-10-06, 61-02-03 Directeur d'un centre hospitalier ayant, en dehors des formalités mentionnées par l'article L.888 du code de la santé publique, soumis à la consultation du conseil technique de l'école le licenciement de la directrice de l'école d'infirmières rattachée à ce centre. Une telle consultation, qui n'entrait pas dans les attributions du conseil technique, et qui a eu pour effet de soumettre la question du licenciement de l'intéressée à des subordonnés de cette dernière, membres du conseil, a entaché d'irrégularité le licenciement [1]. 1. COMP. S., Mme Jacquens, 1981-07-03, p. 295<br/> Code de la santé publique L888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.