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66397

CETATEXT000007702375 JGXLX1986X02X0000066397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/23/CETATEXT000007702375.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 février 1986, 66397, inédit au recueil Lebon 1986-02-26 Conseil d'Etat 66397 5 SS C Mme Lenoir Dutheillet de Lamothe Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... ex Benameur Ben Lacy, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ; 2° annule ladite décision ; 3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... Y... née Y... X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. NEHARI Y... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 18 février 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 18 février 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date d'ouverture du droit à pension de réversion faisaient obstacle, à cette date du 18 février 1983, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article ler : La requête de Mme Veuve Z... Y... née Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décison sera notifiée à Mme Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES Décisions semblables du même jour 66561, 66735<br/>

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