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66862

CETATEXT000007702665 JGXLX1986X07X0000066862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/70/26/CETATEXT000007702665.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 juillet 1986, 66862, inédit au recueil Lebon 1986-07-25 Conseil d'Etat 66862 10 SS C Richer Van Ruymbeke Vu le recours enregistré le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 19 décembre 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fixé à la somme de 170 000 F l'indemnité revenant à M. Claude X... au titre de la perte des immeubles dont son père, M. Marcel X... était propriétaire à Orléansville Algérie ; 2° rejette la demande présentée par M. Claude X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 "l'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962 et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité" ; qu'en vertu de l'article 22 de cette loi, "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par application des barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant que M. Marcel X... a été exproprié de l'ensemble immobilier dont il était propriétaire rue d'Isly à Orléansville Algérie par arrêté préfectoral en date du 1er juin 1961 ; que la valeur d'indemnisation de ce bien a été fixée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en application des dispositions susmentionnées sur la base des barèmes figurant au décret du 5 août 1970 relatif aux biens situés en Algérie ; que le mode d'évaluation forfaitaire mis en place par la loi du 15 juillet 1970 et ses décrets d'application est exclusif de tout autre mode d'évaluation et notamment de celui résultant des rapports d'expertises ; que, par suite, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 19 décembre 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fixé à la somme de 170 000 F la valeur d'indemnisation des biens immobiliers de M. X... sur la base du rapport d'expertise établi le 10 janvier 1982 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ; Considérant que l'évaluation des biens de M. X... a été effectuée dans le cadre des dispositions sumentionnées sur la base de 8 entrepôts, un magasin et un bureau ; que contrairement aux allégations de M. Claude X..., il résulte de l'instruction et notamment des plans joints au dossier que cette répartition correspond à la nature des bâtiments en cause, un seul local pouvant être qualifié de magasin au sens de l'article 26 du décret précité du 5 août 1970 ; que les valeurs unitaires retenues par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et appliquées au nombre de mètres carrés conformément aux articles 26 et 27 de ce décret, constituent des valeurs moyennes qui tiennent compte de la rénovation intervenue en 1955 ; qu'enfin, M. X... ne saurait utilement demander que la valeur d'indemnisation de ses locaux commerciaux soit fixée sur la base des valeurs unitaires afférentes aux locaux d'habitation à usage de résidence principale qui ne leur sont pas applicables ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que par sa décision n° 105 en date du 19 décembre 1984 la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a fixé à la somme de 170 000 F l'indemnité revenant à M. X... ;Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 19 décembre 1984 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES

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